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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 août 2025, n° 2506037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2024, ensemble de la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental lui a délivré la carte mobilité inclusion en tant qu’elle porte la mention « priorité » et non « invalidité » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose en son alinéa 1 que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
2. Il résulte du V bis de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles que les recours contre les décisions prises par le président du conseil départemental doivent être portées devant le juge judiciaire lorsqu’ils concernent la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte mobilité inclusion. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B seront transmises au tribunal judicaire.
3. Par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Poissy, il y a lieu de transmettre les conclusions de sa requête relatives à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Versailles.
Fait à Versailles, le 25 août 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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