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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 3 avr. 2025, n° 2208349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208349 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Tali |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2022 et le 17 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Tali, représentée par Me Anstett, demande au tribunal le remboursement du crédit d’impôt innovation qu’elle a sollicité au titre de l’année 2021, pour un montant de 3 235 euros.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions pour prétendre à l’octroi du crédit d’impôt innovation, tant pour le projet de casque de moto que pour la balise qu’elle a développés ; qu’elle a fourni le dossier technique complet, qui comprend une étude de marché démontrant que ces produits n’étaient pas présents sur le marché à la date de démarrage du projet ; qu’elle a réalisé des opérations de recherche et développement afférents à ces deux produits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
— et les observations de Me Anstett, représentant la SAS Tali.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Tali a déclaré comme activité principale le commerce de gros. Elle soutient, par ailleurs, développer un écosystème innovant destinés aux conducteurs de motos et composé notamment d’une balise et d’un casque. A ce titre, elle a sollicité au titre de l’année 2021 l’octroi d’un crédit d’impôt innovation pour un montant de 3 235 euros, correspondant uniquement à des dotations aux amortissements et aux dépenses de fonctionnement correspondantes. Sa réclamation tendant au remboursement de ce crédit d’impôt ayant été rejeté en dernier lieu par décision du 27 septembre 2022, la SAS Tali demande par sa requête l’octroi de ce crédit d’impôt.
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. () / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / () k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / () 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 43 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ; / () / Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; / – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit () ".
3. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du crédit d’impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations.
4. Pour rejeter la demande de crédit d’impôt innovation présentée par la SAS Tali, le service a, en premier lieu, considéré que les projets de casque et de balise développés par la SAS Tali ne présentaient pas de caractère innovant, des casques présentant des fonctionnalités similaires étant déjà présents sur le marché. Toutefois, il résulte des dossiers techniques présentés pour la première fois au cours de la présente instance que la balise développée par la SAS Tali a développé plusieurs fonctionnalités non présentes sur le marché de produits comparables à l’échelle internationale, qui consistent en un appairage à un écosystème local via le réseau Bluetooth et à la lecture des signaux lumineux de la motocyclette à laquelle elle est appairée ainsi qu’à la répétition des signaux lumineux ainsi captés sur le casque. S’agissant du casque, sa fonctionnalité nouvelle réside dans sa capacité à répéter ces signaux lumineux, ce qui doit avoir pour effet de rendre le conducteur plus visible et donc d’accroître sa sécurité. Si le service a indiqué dans son mémoire en défense que les casques produits par d’autres sociétés et commercialisés sous les noms de « Quin » et de « EyeRideHUD » disposeraient des mêmes fonctionnalités, il résulte de l’étude de marché fournie par la société requérante, et non critiquée par le service, qu’ils ne disposent pas de cette fonctionnalité de répétition des signaux lumineux. La SAS Tali a, ainsi, justifié d’une innovation de produit apportant des fonctionnalités supplémentaires et donc des performances supérieures aux autres produits présent sur le marché.
5. En second lieu, le service a remis en cause l’éligibilité au crédit impôt innovation des dotations aux amortissements présentés par la société Tali, en indiquant que ceux-ci ne se rattachent pas à la réalisation d’opérations de conception de prototypes mais ne consistent qu’en l’achat de technologie existantes produit par d’autres sociétés. Pour justifier de ces dotations, la SAS Tali a produit plusieurs factures émises par les sociétés Inodesign et SASU AQ_Tech, portant respectivement sur la réalisation de l’électronique d’un boîtier de contrôle intelligent pour les motos et sur la réalisation d’un système de LED à intégrer dans un casque de moto. Il résulte tant des termes de ces factures que du dossier justificatif de CII déposé par la société Tali que cette dernière a fourni à ces entreprises le cahier des charges et a elle-même développé les spécifications techniques relatives à ces produits, les deux sociétés cocontractantes ne se chargeant que de la réalisation technique d’éléments devant intégrer les prototypes conçus par la requérante et servant à valider les hypothèses techniques qu’elle a retenu. Ces dépenses participent donc de la phase de conception des prototypes. La SAS Tali a ainsi indiqué, sans être utilement contredite sur ce point, avoir procédé elle-même aux travaux de recherche portant notamment sur l’intégration de capteurs, sur le circuit électronique de la balise, ou sur la synthèse des fonctionnalités déjà existantes de façon éparse sur le marché. Elle ne peut donc être, comme le soutient le service, regardée comme ayant simplement acquis les travaux de recherche effectués par des tiers. À cet égard, la circonstance que la société Inodesign se soit réservée la propriété intellectuelle du micrologiciel qu’elle a développé pour le compte de la SAS Tali est sans incidence, dès lors qu’il résulte clairement de sa facture qu’elle a concédé à la SAS Tali une licence lui permettant d’exploiter et de modifier ce micrologiciel. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les sociétés Inodesign et AQ_Tech aient elles-mêmes bénéficié d’un crédit d’impôt recherche ou innovation pour le développement de ces produits. Dans ces conditions, il est établi que ces dotations aux amortissements, dont le calcul n’a pas été remis en cause par l’administration, concernent des immobilisations corporelles et incorporelles acquises à l’état neuf et affectés directement à la conception de prototypes.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Tali est fondée à obtenir le remboursement du crédit d’impôt innovation qu’elle a sollicité.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé la restitution à la SAS Tali d’un montant d’impôt sur les sociétés de 3 235 euros au titre de l’exercice clos en 2021, correspondant au crédit d’impôt innovation qu’elle a sollicité.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Tali et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2208349
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