Annulation 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 8 avr. 2026, n° 2404522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 octobre 2024, 24 juin 2025 et 16 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 septembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et en toute hypothèse, de lui délivrer le temps du réexamen de sa demande une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
* S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle n’a pas été entendue avant l’édiction de la décision attaquée ;
- elle méconnaît les stipulations 2) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
* S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 16 novembre 2001 à Hadjadj (Algérie), qui a déclarée être entrée régulièrement en France le 30 mai 2015 alors qu’elle était mineure puisqu’âgée de 14 ans munie d’un visa court séjour valable 30 jours, a déposé le 21 mai 2024 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien. Par arrêté du 23 septembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 cité au point 4. Ces stipulations ne sauraient, d’autre part, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête :
Il ressort des pièces que Mme C… réside de manière continue sur le territoire français depuis l’âge de 14 ans, qu’elle a été scolarisée dans le système français jusqu’à l’âge de 20 ans, a obtenu son brevet avec la mention « Très bien » en 2016 puis son baccalauréat avec la mention « Assez bien » en 2019 au lycée du Parc à Lyon (69) avant de s’inscrire en première et deuxième année de droit et sciences politiques à l’Université de Lyon pour les années 2019/2020 et 2020/2021. Elle justifie de plus être insérée dans le tissu associatif par son poste de vice-présidente de l’association « IAMDESI » depuis 2022, ses participations aux associations « Droit-Science politique Jean Moulin Lyon 3 », « Essor Citoyen » et « Le Vide juridique » depuis 2020 et « Tous Bénévoles ». Elle établit également avoir dispensé des cours de « Droit français » auprès du groupe GEMA (Grandes écoles des métiers d’avenir) pour l’année 2022/2023. Enfin, si Mme C… est célibataire et sans enfant à la date de la décision attaquée, elle justifie cependant de la présence et des liens forts qu’elle entretien avec quatre membres de sa famille et réside chez un cinquième dans la commune de Chambray-les-Tours (37170). Dans ces conditions, au regard de son jeune âge lors de son entrée régulière en France, de sa durée de présence ainsi que de son intégration, le préfet d’Indre-et-Loire a, en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 5, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme C… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Mme C….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 septembre 2024 du préfet d’Indre-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme C… un certificat de résident d’une durée d’un an portant la mention « Vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours.
Article 3 : L’État versera à Mme C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Aurore B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Notation ·
- Fonctionnaire ·
- Évaluation ·
- Capacité ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commune ·
- Vices ·
- Emprise au sol ·
- Véhicule ·
- Dalle ·
- Accès
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Grange ·
- Bâtiment ·
- Église
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Réception ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Réclame ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Stupéfiant ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Mentions
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Certificat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Désistement ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Mobilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Au fond ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Nationalisation ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.