Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 nov. 2025, n° 2511246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Hourlier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus de la préfète de la Savoie de lui accorder un rendez-vous et d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui accorder un rendez-vous dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. B…, ressortissant tunisien, a bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 7 juillet 2021 au 6 juillet 2024. Il a sollicité, le 24 septembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours formé par M. B… contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 mars 2025. Par un courriel du 4 juin 2025, le requérant a sollicité un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Le 13 juin 2025, il s’est vu opposer un refus.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, M. B… soutient tout d’abord qu’il remplirait les conditions pour obtenir sa régularisation à titre exceptionnel. Toutefois, il ne démontre pas que sa situation aurait substantiellement évoluée depuis le rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. En tout état de cause, le bien-fondé de sa démarche ne suffit pas à justifier d’une situation d’urgence. Le requérant fait valoir ensuite qu’il risque une reconduite à la frontière et la perte de son emploi. Cependant, il est sous le coup d’une décision d’éloignement qu’il n’a pas mis à exécution et se maintient irrégulièrement en France, où il est dépourvu du droit de travailler, malgré le rejet de son recours contre cette mesure. Dès lors, en se soustrayant à cette décision d’éloignement, il a créé lui-même la situation d’urgence dont il se plaint. Dans ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie. Par suite, sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Grenoble, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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