Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2300467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300467 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 mars 2023, le 2 septembre 2024 et le 13 février 2025, M. I, M. D B, Mme H A B, M. F E et Mme G E, représentés par Me Maret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune d’Ussel a refusé d’abroger l’arrêté n° A20220318-115 du 18 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Ussel de procéder à l’abrogation de l’arrêté n° A20220318-115 du 18 mars 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ussel la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— par un arrêté municipal du 30 août 2004, le maire de la commune d’Ussel a interdit la circulation des véhicules de transport de marchandises en transit pour la traversée de l’agglomération d’Ussel au motif que le danger potentiel pour les usagers de la route constitué par la circulation des véhicules de transport de marchandises d’un PTAC ou PTR de plus de 7,5 tonnes et les nuisances engendrées par cette circulation vis-à-vis des riverains nécessitaient l’instauration d’une interdiction de circulation de ces véhicules sur la zone concernée ;
— par un arrêté municipal n°A20220318-115, le maire de la commune d’Ussel a modifié l’article 2 de l’arrêté du 30 août 2004 et permis aux poids-lourds qui rejoignent l’impasse Jean Jaurès, de circuler à l’intérieur de l’agglomération et d’emprunter la rue Denis Papin pour rejoindre une aire de stationnement spécialement crée ;
— ils ont sollicité l’abrogation de l’arrêté municipal n°A20220318-115 par un courrier daté du 2 décembre 2022, le maire de la commune d’Ussel a rejeté cette demande le 25 janvier 2023 ;
— la requête est recevable, la circonstance qu’il se soit désisté de son recours dirigé directement contre l’arrêté n°A20220318-115 n’y faisant pas obstacle ;
— l’arrêté n°A20220318-115 est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne précise pas les éléments relatifs à la nécessité d’autoriser la circulation de véhicules lourds pour se rendre à l’aire de stationnement situé impasse Jean Jaurès ;
— l’arrêté n°A20220318-115 est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ; il n’est pas justifié par un motif lié à la sauvegarde de l’ordre public alors que le passage de poids-lourds dans l’agglomération, particulièrement dans la rue Denis Papin, cause un danger pour la sécurité publique et entraine une dégradation de la chaussée ;
— l’arrêté n°A20220318-115 est entaché d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’il a en réalité pour seul objet de permettre l’accès des poids lourd au restaurant « Le Club » situé immédiatement à proximité de l’aire de stationnement créée spécialement.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, la commune d’Ussel, représentée par Me Dias conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté n°A20220318-115 ne peut être utilement invoqué dans le cadre d’un contentieux relatif à la décision de refuser d’abroger ; en tout état de cause, l’arrêté n°A20220318-115 est suffisamment motivé ;
— l’arrêté litigieux est fondé sur les dispositions des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales relatifs à la police de la circulation et du stationnement ; le secteur concerné se trouve à l’entrée de l’agglomération et à proximité de deux zones d’activité, la règlementation du stationnement était nécessaire compte tenu de la concentration de véhicules lourds dans ce secteur, qui comprends plusieurs zones d’activités économiques ;
— l’arrêté n°A20220318-115 été pris dans le but d’améliorer la gestion du stationnement des poids lourds.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gazeyeff,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique,
— les observations de Me Plas, substituant Me Maret pour représenter les requérants,
— les observations de Me Dias pour la commune d’Ussel.
Considérant ce qui suit :
1. M. I exploite en qualité d’entrepreneur individuel une carrosserie située 1, rue Denis Papin. M B et Mme A B sont copropriétaires d’une maison d’habitation située au 56 impasse Jean Jaurès Ils ont demandé, avec les consorts E, au maire de la commune d’Ussel, par un courrier daté du 2 décembre 2022, l’abrogation de l’arrêté n° A20220318-115 du 18 mars 2022 par lequel le maire de la commune d’Ussel a modifié l’arrêté du 30 août 2004 interdisant la circulation des véhicules de transport de marchandises en transit par la route nationale 89 de plus de 7,5 tonnes pour la traversée de l’agglomération d’Ussel pour autoriser la circulation de ces véhicules lorsque leur destination est l’aire de stationnement de poids lourds, spécialement créée par un arrêté n° A20220318-114 du 18 mars 2022 et située impasse Jean Jaurès à Ussel. Les requérants demandent l’annulation de la décision du maire de la commune d’Ussel du 25 janvier 2023 refusant d’abroger l’arrêté n° A20220318-115 du 18 mars 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées. () ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales, et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation () ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; 2°Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la dérogation créée par l’arrêté du maire d’Ussel n° A20220318-115 du 18 mars 2022 à l’interdiction de la circulation des véhicules de transport de marchandises en transit par la route nationale 89 de plus de 7,5 tonnes au sein de l’agglomération d’Ussel prévue par un précédent arrêté du 30 août 2004, a pour effet d’organiser la circulation de ces poids lourds pour leur permettre d’accéder à une aire de stationnement spécialement créée impasse Jean Jaurès à Ussel, dans une zone située entre la route nationale 89 et un quartier pavillonnaire. Pour accéder à cette aire de stationnement, l’arrêté du maire d’Ussel du 18 mars 2022 autorise les poids lourds à emprunter la rue Denis Papin dans la partie comprise entre l’impasse Jean Jaurès et l’avenue de Clermont. Or, il ressort de la consultation du site internet google Street views accessible tant au juge qu’aux parties, que la configuration des lieux de cette section de la rue Denis Papin, particulièrement étroite, n’est pas adaptée à la circulation de ce type de véhicule. Il ressort également des constats d’huissiers datés du 10 mars 2022 et du 30 août 2022 réalisés à la demande de M. I que la rue Denis Papin est une rue à double sens dans laquelle des véhicules stationnent ponctuellement et qui ne permet pas à un poids lourd et à un véhicule de se croiser, ce qui conduit à un risque quant à la sécurité publique. À cet égard, il ressort des différentes attestations produites par les riverains, lesquelles sont particulièrement nombreuses et circonstanciées, qu’outre les nuisances provoquées par l’aire de stationnement des poids lourds, le passage de ces véhicules rue Denis Papin a conduit à plusieurs situations à risque pour la sécurité publique et provoque dès à présent une dégradation prématurée de l’état de la chaussée. Dans ces conditions, en estimant que des nécessités de circulation, compte tenu de la présence antérieure et illégale de poids lourds dans cette zone, laquelle n’est pas une zone particulière d’activité économique mais est située à proximité d’un restaurant de type « relai routier », justifiait d’autoriser leur circulation pour en réglementer le stationnement, le maire de la commune d’Ussel a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté du maire d’Ussel n° A20220318-115 est entaché d’illégalité et à demander l’annulation du refus d’abroger cet acte.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique.
5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le maire de la commune d’Ussel abroge l’arrêté n° A20220318-115 du 18 mars 2022. Il y a lieu d’enjoindre à ce maire d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune d’Ussel demande au titre de l’application des dispositions précitées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Ussel une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du maire de la commune d’Ussel du 25 janvier 2023 refusant d’abroger l’arrêté n° A20220318-115 du 18 mars 2022 est annulée.
Article 2:Il est enjoint au maire de la commune d’Ussel d’abroger l’arrêté n° A20220318-115 du 18 mars 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3:La commune d’Ussel versera une somme globale de 1 000 (mille) euros aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. I et à la commune d’Ussel.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. J
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. J00jb
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