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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2313026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 juin 2023 et 8 janvier 2024 et
26 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme et M. C, représentés par Me Foissac, demandent au tribunal de :
1°) prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2007 à 2012 ;
2°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la détention par les époux C des comptes à l’étranger en cause n’est pas démontrée, l’administration se fondant sur des traitements informatiques qu’elle a réalisés ;
— l’article L. 50 du livre des procédures fiscales fait obstacle à l’imposition litigieuse dès lors que l’examen de la situation fiscale personnelle des époux engagé en 2012 s’est conclu par un courrier de l’administration les avisant de l’absence de rehaussements en date du 7 avril 2017, alors que l’administration avait connaissance de l’analyse du 8 février 2017 de la réponse apportée par l’autorité judiciaire, de sorte que celle-ci ne pouvait, le 21 août 2017, leur adresser une demande d’éclaircissements ;
— l’administration ne pouvait faire application du délai de reprise de 10 ans, ni sur le fondement de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, ni sur celui de l’article L. 188 C ni sur celui de l’article L. 188 B, sauf à commettre un détournement de procédure ;
— la détermination des montants de revenus imposables manque de rigueur ;
— l’article 151 du code général des impôts ne permet pas, comme l’a fait l’administration, de mettre à la charge du contribuable des suppléments de prélèvements sociaux ni de tenir compte d’une capitalisation des intérêts ;
— la majoration pour manœuvres frauduleuses est infondée et n’a pas été motivée au regard des comptes bancaires réputés détenus par les époux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2023 et 10 mars 2025, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— et les observations de Me Foissac, représentant Mme et M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Au terme d’un contrôle sur pièces, l’administration a mis à la charge de
Mme et M. C, par voie de taxation d’office sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre des années 2007 à 2012, assorties de la majoration de 80% pour manœuvres frauduleuses. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 30 juin 2020. Par la présente requête, Mme et M. C demandent au tribunal d’en prononcer la décharge.
Sur les droits au principal :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction et plus précisément, des synthèses individuelles dites « BUP » produites par l’administration à l’appui de son mémoire en défense, que la banque HSBC Private Bank située à Genève, en Suisse, était en possession des noms, prénoms, dates et lieux de naissances, numéros de téléphone et adresses postales correspondant à ceux de Mme et M. C, ce que ces derniers ne contestent pas sérieusement en se bornant à faire valoir que ces extraits sont issus de traitements informatiques réalisés par l’administration. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’inverse ne résulte pas des motifs du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Paris du 9 septembre 2024, qui prononce une relaxe en raison de l’insuffisance de charges pour justifier une condamnation pénale. Il en résulte qu’ils doivent être regardés comme ayant été titulaires de comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque HSBC Private Bank.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 50 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’un contribuable au regard de l’impôt sur le revenu, l’administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ou que l’administration n’ait dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA, au titre d’une période postérieure. Il est fait exception à cette règle dans les cas prévus aux articles L. 188 A et L. 188 B ». Aux termes de l’article L. 188 A du même livre : « Lorsque l’administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l’autorité compétente d’un autre Etat ou territoire des renseignements concernant un contribuable, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d’imposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de la réception de la réponse et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé. Le présent article s’applique dans la mesure où le contribuable a été informé de l’existence de la demande de renseignements dans le délai de soixante jours suivant son envoi ainsi que de l’intervention de la réponse de l’autorité compétente de l’autre Etat ou territoire dans le délai de soixante jours suivant sa réception par l’administration ». Aux termes de l’article L. 188 B du même livre : « Lorsque l’administration a, dans le délai de reprise, déposé une plainte ayant abouti à l’ouverture d’une enquête judiciaire pour fraude fiscale dans les cas visés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228, les omissions ou insuffisances d’imposition afférentes à la période couverte par le délai de reprise peuvent, même si celui-ci est écoulé, être réparées jusqu’à la fin de l’année qui suit la décision qui met fin à la procédure et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ».
4. Il résulte de l’instruction qu’ainsi que le fait valoir l’administration, au cours de l’examen de la situation fiscale personnelle, engagé en 2012, de Mme et M. C au titre des années 2009 et 2010, ces derniers ont omis de déclarer, parmi les comptes bancaires qu’ils détenaient, alors qu’ils étaient interrogés sur ce point, ceux ouverts dans les livres de la banque HSBC Private Bank mentionnés au point 2. Il en résulte que l’administration est fondée à soutenir que les contribuables lui ont fourni des éléments incomplets ou inexacts au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 50 du livre des procédures fiscales, sans qu’ait d’incidence la circonstance, à la supposer établie, invoquée par les requérants, selon laquelle l’administration en aurait eu connaissance dès le mois de février 2017, soit avant l’avis de clôture de l’examen de la situation fiscale personnelle en date du 7 avril 2017.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. () Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n’ont pas été respectées () ». Aux termes de l’article 1649 A du code général des impôts : « () Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger () ».
6. Si les requérants soutiennent que le droit de reprise de dix ans prévu par les dispositions précitées ne s’appliquerait pas, tout au moins à une partie des impositions en litige, mises à sa charge au titre de périodes au cours desquelles les comptes litigieux n’auraient pas été utilisés, elle n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de l’absence d’utilisation ainsi alléguée, qu’elle est pourtant seule à même de pouvoir fournir, ainsi que l’oppose l’administration dans ses écritures. Il en résulte que le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l’administration doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements ». Aux termes de l’article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ». Aux termes de l’article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
8. D’une part, il résulte de l’instruction que c’est à bon droit que l’administration a mis en œuvre la procédure de taxation d’office dès lors qu’elle a pu valablement adresser aux contribuables, comme déjà exposé au point 4 et contrairement à ce que soutiennent les requérants, une demande d’éclaircissements puis une mise en demeure respectivement les
21 août et 15 novembre 2017, nonobstant la clôture de l’examen de situation fiscale personnelle.
9. D’autre part, aux termes de l’article 151 du code général des impôts : « Pour l’application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, l’impôt sur les revenus des avoirs à l’étranger est établi sur le produit du montant de ces avoirs par la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l’émission des obligations des sociétés privées ».
10. Les requérants ne sauraient soutenir que c’est à tort que l’administration a présumé que les contribuables avaient conservé les comptes bancaires litigieux, en l’absence de toute preuve qu’une clôture de ces comptes serait intervenue, que les requérants seraient seuls à même de pouvoir rapporter. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées de l’article 151 du code général des impôts ne font pas obstacle à ce que l’administration tienne compte, pour déterminer le montant des avoirs, de la capitalisation des intérêts produits par ces derniers, comme elle l’a fait en l’espèce ainsi qu’il résulte de la proposition de rectification.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l’article 1600-0 C du code général des impôts, relatif à la « contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu », « II. Sont également assujettis à la contribution () : a) Les sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application des articles 168,1649 A, 1649 AA, 1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter, du code général des impôts, ainsi que de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales ». Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale auquel renvoie l’article 1600 0 G du code général des impôts : « I.-Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. () III.-Sont également assujettis à la contribution dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II ci-dessus : () 2° Les sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application des articles 168,1649 A, 1649 AA, 1649 quater A, 1649 quater-0 B bis et 1649 quater-0 B ter du code général des impôts et L. 69 du livre des procédures fiscales ».
12. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de la lettre des dispositions précitées que les sommes soumises à l’impôt sur le revenu au titre d’avoirs détenus sur des comptes bancaires à l’étranger dans le cadre de la procédure de taxation d’office mise en œuvre par l’administration sont assujetties aux contributions sociales. C’est donc à bon droit que l’administration a mis ces dernières à la charge des contribuables.
Sur la majoration de 80% :
13. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : () c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis ».
14. Les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration.
15. Pour appliquer la majoration de 80 % prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts aux impositions supplémentaires mises à la charge de
Mme et M. C au titre des années 2007 à 2012, l’administration fiscale s’est fondée sur la circonstance que les contribuables avaient entendu dissimuler leurs avoirs auprès d’un établissement situé en Suisse, Etat pratiquant le secret bancaire et ne coopérant pas avec les autorités fiscales françaises à l’époque des faits. Il suit de là que leurs agissements étaient destinés à égarer l’administration dans l’exercice de son pouvoir de contrôle. Par suite, l’administration fiscale établit les manœuvres frauduleuses de nature à justifier, par application de l’article 1729 du code général des impôts, la majoration de 80 % dont ont été assortis les redressements mis à la charge des contribuables au titre des années 2007 à 2012 à raison des revenus des avoirs qu’ils détenaient à l’étranger. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévue par l’article 1729 du code général des impôts.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et M. B C et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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