Rejet 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 20 oct. 2023, n° 2117822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2117822 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. B A, représenté par M. C demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires émis le 28 octobre 2021 par la commune de Saint-Denis en vue du recouvrement de la somme de totale de 88 059 euros ;
2°) de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas été informé que l’immeuble dont il est le propriétaire aurait fait l’objet d’un arrêté de péril ;
— cet immeuble n’a jamais été mis en location ;
— les dispositions de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation ne concernent que les occupants de droit, ce qui ne correspond pas à la situation en l’espèce.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Combes, rapporteur public,
— et les observations de Me Safatian, substituant Me Moghrani, représentant la commune de Saint-Denis, M. A n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est le propriétaire d’un bien immobilier situé 14 rue Berthelot dans la commune de Saint-Denis. Cette commune a mis à sa charge, par des titres exécutoires n° 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961, 3962, 3963 et 3964 émis le 28 octobre 2021, les sommes respectives de 2 232 euros, 9 623 euros, 6 936 euros, 6 405 euros, 11 970 euros, 12 550 euros, 8 164 euros, 18 375 euros et 11 804 euros. La requête de M. A, par laquelle celui-ci conteste les titres exécutoires par laquelle la commune de Saint-Denis lui demande le paiement de la somme totale de 88 059 euros, doit être regardée comme tendant à l’annulation des neuf titres exécutoires mentionnés ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-1-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1 est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu’ils figurent au fichier immobilier. (). / A défaut de connaître l’adresse actuelle des personnes visées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune () ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble. () ». Aux termes de l’article L. 511-3 du même code : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d’un expert (). / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l’évacuation de l’immeuble. (). Aux termes de l’article L. 521-1 de ce code : » Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale. / Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 dans les cas suivants : () / – lorsqu’un immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril en application de l’article L. 511-1 du présent code, si l’arrêté ordonne l’évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d’une interdiction d’habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable () « . Aux termes de l’article L. 521-3-1 de ce code : » I. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l’article L. 511-3 ou de l’article L. 129-3, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant. () « . Aux termes de l’article L. 521-3-2 de ce code : » I. – Lorsqu’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l’article L. 123-3 ou de l’article L. 129-3 sont accompagnés d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. () / VI. – La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d’hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l’émission par le maire ou le préfet d’un titre exécutoire au profit de l’organisme ayant assuré l’hébergement ou le relogement. () ".
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’immeuble mentionné au point 1 a fait l’objet, le 29 décembre 2016, d’un arrêté de péril imminent du maire de la commune de Saint-Denis, qui a prescrit au propriétaire de ce bien, M. A, de prendre dans un délai de sept jours toutes mesures pour garantir la sécurité publique et notamment l’évacuation de tous ses occupants tout en l’informant de son obligation subséquente d’hébergement des intéressés. Cet arrêté mentionne que le requérant réside au 37 rue du roi de Sicile à Paris et la commune de Saint-Denis justifie que cet arrêté a été notifié au requérant à cette même adresse et que le pli de notification lui a été retourné par les services postaux revêtu de la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Si M. A, qui déclare résider à Toulouse, soutient qu’il n’a pas eu connaissance de cet arrêté, il n’établit pas que la notification n’aurait pas été effectuée à sa dernière adresse connue par la commune le 29 décembre 2016. En outre, la commune apporte la preuve que cet arrêté a fait l’objet le 29 décembre 2016 d’un affichage en mairie ainsi qu’au lieu d’implantation de l’immeuble. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant n’aurait pas eu connaissance des obligations lui incombant en application de l’arrêté de péril imminent du 29 décembre 2016.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que les titres exécutoires en litige correspondent à des frais engagés par la commune de Saint-Denis pour héberger au cours des années 2017 à 2020 quatre occupants de l’immeuble mentionné au point 1 à la date de l’arrêté de péril imminent du 29 décembre 2016. La commune de Saint-Denis fait valoir que les intéressés avaient à cette date la qualité de locataire en vertu de contrats de location qu’elle verse aux débats et dont le requérant ne soutient pas qu’ils n’étaient pas alors en cours d’exécution. Par suite, la commune de Saint-Denis, constatant la défaillance de M. A, a pu légalement procéder à l’hébergement des occupants de l’immeuble et mettre à la charge du requérant les frais qu’elle avait engagés à ce titre.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des neuf titres exécutoires mentionnés ci-dessus doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Denis, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Saint-Denis au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
D. DLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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