Non-lieu à statuer 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juin 2025, n° 2505545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. C A, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans les deux cas, de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’alors même qu’il a entrepris les démarches presque cinq mois avant sa majorité et qu’il a droit au séjour, il se trouve placé en situation irrégulière, ce qui met en péril sa formation en alternance ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle n’a pas été motivée malgré sa demande, qu’elle est entachée d’incompétence, qu’elle méconnaît l’article L. 423-22 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la préfète de l’Isère doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le refus de titre :
— ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-22 dès lors que les absences de M. A et ses lacunes en français ne permettent pas de considérer qu’il suit de manière réelle et sérieuse sa formation, que son insertion telle qu’elle ressort de l’avis de la structure d’accueil n’est pas suffisante et qu’il conserve des liens dans son pays d’origine ;
— ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. A qui ne justifie d’aucun lien particulier en France alors qu’il a passé la plus grande part de son existence dans son pays d’origine.
Vu :
— la requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le numéro 2505544 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Ribeaud, greffier d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu de Me Provost substituant Me Vigneron et représentant M. A.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de M. A, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Ressortissant guinéen né le 4 mai 2007, M. A dit être arrivé en France le 15 mai 2022. Sa minorité a été dans un premier temps remise en cause et il n’a été provisoirement confié aux services de l’aide sociale à l’enfance que par ordonnance du 22 février 2023 puis par jugement du 16 août 2023. Il justifie avoir déposé une première demande de titre de séjour le 7 janvier 2025, qui a été implicitement rejetée.
4. M. A est actuellement inscrit en deuxième année de CAP de boulangerie. Il n’est pas contesté qu’il doit être autorisé à travailler afin de valider sa formation en alternance et son conseil précise qu’il souhaite suivre une formation en pâtisserie l’année prochaine. L’urgence est caractérisée.
5. Contrairement à ce qui est soutenu par la préfète, le rapport social établi le 15 décembre 2024 ne permet pas d’établir des difficultés d’insertion ou de comportement de M. A. Par ailleurs, si les bulletins scolaires produits montrent les difficultés de M. A en raison d’une maîtrise insuffisante du français à l’écrit, ils attestent de ses efforts, de son investissement et de ses progrès. Dès lors, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions en injonction :
6. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre, dans l’attente et sous cinq jours un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, qui sera continûment renouvelé jusqu’au réexamen. Ces trois injonctions sont assorties d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai ou par jour de carence dans la prolongation de l’autorisation provisoire.
Sur les conclusions au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. A bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Vigneron sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre, dans l’attente et sous cinq jours un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, qui sera continûment renouvelé jusqu’au réexamen. Ces trois injonctions sont assorties d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai ou par jour de carence dans la prolongation de l’autorisation provisoire.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Vigneron sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 juin 2025.
La juge des référés,
A. B
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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