Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juil. 2025, n° 2505141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B A, représenté par Me Lejeune, demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son autorisation provisoire de séjour arrive à échéance le 22 avril 2025, qu’il a perdu son emploi et a été radié de France Travail le 22 avril 2025 faute de preuve de la régularité de son séjour, qu’il est placé en situation de précarité, et qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure est utile dès lors qu’il est dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour malgré ses nombreuses tentatives et relances ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer et fait valoir que M. A a été convoqué en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour le 10 juin 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 12 mai 2025, M. A demande au juge des référé de constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à sa convocation en préfecture et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 31 janvier 1980, était titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valable du 23 octobre 2024 au 22 avril 2025. Il a sollicité par le biais de son conseil la délivrance d’un titre de séjour le 24 mars 2025 et fait valoir ne pas avoir été convoqué en préfecture ni reçu de réponse depuis cette date. Il demande, en conséquence, à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, afin qu’il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que le 7 mai 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a adressé à M. A une convocation pour un rendez-vous à la préfecture le 10 juin 2025 à 14h30, pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505141
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