Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2502318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Ben Hadj Younès, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision d’éloignement est insuffisamment motivée, entachée d’une méconnaissance du droit d’être entendu, et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, et elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’un droit au séjour en application des dispositions de l’articles L. 423-23 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination sont illégales par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de l’Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, a présenté un mémoire, enregistré le 6 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Nicolet,
- et les observations de Me Djermoune, substituant Me Ben Hadj Younès, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 7 mai 2003, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mai 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. La décision d’éloignement en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée, et il ne ressort ni de ses termes ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de l’adopter, ni qu’il se serait abstenu de vérifier le droit au séjour de l’intéressé au regard des éléments d’information dont il disposait, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la suite de l’audition de l’intéressé, le 31 mai 2025, au cours de laquelle le requérant a présenté des observations sur sa situation, qui n’est par suite pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement en litige aurait été prise en méconnaissance du droit d’être entendu. Le requérant, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’est abstenu de solliciter la délivrance d’un premier titre de séjour, ne justifie pas de sa présence en France avant le mois d’octobre 2023, date à laquelle il a exercé irrégulièrement un emploi d’agent d’entretien. Il a déclaré être célibataire et sans charge de famille, et ne pas connaître les membres de sa famille, contredisant ainsi l’attestation établie par sa sœur qui certifie qu’il lui apporte un soutien important. Alors en outre que le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le moyen tiré de ce qu’il justifie d’un droit au séjour en application de ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
4. Dès lors que le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision d’éloignement qui a été prise à son encontre, il n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation des décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
5. En revanche, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, qui ne prend pas en compte les critères prescrits par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insuffisamment motivée. Elle doit par suite être annulée pour ce motif.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il y a lieu d’accorder à M. A… l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Yonne et à Me Ben Hadj Younès.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
H. Cherief
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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