Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 27 avr. 2026, n° 2301986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires en production de pièces et des mémoires, enregistrés le 28 juillet 2023, le 24 septembre 2024, le 17 octobre 2024, le 31 octobre 2024, le 26 janvier 2025 et le 27 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Hanus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2023 par lequel le maire de Macaye a rejeté sa demande de permis de construire en vue de la transformation d’une bergerie en une maison à usage d’habitation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Macaye une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- le motif de cet arrêté, tiré de ce que son projet méconnaît les dispositions de l’article A.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du pays d’Hasparren, est entaché d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 11 avril 2024, le 19 juillet 2024, le 15 octobre 2024, le 26 novembre 2024 et le 15 avril 2025, la commune de Macaye, représentée par Me Jambon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué revêt le caractère d’une décision confirmative ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hanus, représentant M. B…, et de Me Jambon, représentant la commune de Macaye.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 février 2023, le maire de Macaye (Pyrénées-Atlantiques) a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. B… en vue de la transformation d’une bergerie en une maison à usage d’habitation. Ce dernier demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Macaye est dotée d’un plan local d’urbanisme intercommunal. En application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, le maire de cette commune était donc compétent pour prendre les décisions d’utilisation ou d’occupation du sol. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 juin 2020, transmis le 25 juin 2020 à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques au titre du contrôle de légalité, le maire de Macaye a donné délégation de fonction à M. Bixente Uhalde, conseiller municipal et signataire de l’arrêté attaqué, afin, notamment, d’assurer sous sa surveillance et sa responsabilité les affaires d’urbanisme. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article A.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du pays d’Hasparren : « Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : (…) En zone A, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : / Sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d’une compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, constructions et activités suivantes : / – Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. / (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, exploitant agricole à titre principal depuis 2019, justifiait, au jour de l’arrêté attaqué, détenir soixante-dix brebis, vingt-cinq agneaux, dix chevaux, neuf vaches et un taureau, ainsi que du matériel agricole destiné aux besoins de son activité, laquelle s’étendait sur une superficie d’environ 35 hectares. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucune précision sur les conditions concrètes de son activité agricole et il ressort des justificatifs comptables qu’il verse aux débats et selon lesquels les résultats nets de son activité étaient négatifs lors des années 2021 et 2023, tandis que ce résultat n’était que de 13 826 euros au titre de l’année 2022. Le requérant ne démontre donc pas la viabilité de son exploitation agricole. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué, le maire de Macaye n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article A.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du pays d’Hasparren.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Macaye, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Macaye et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Macaye une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Macaye.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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