Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 févr. 2025, n° 2500915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 21 janvier 2025, M. B A, représenté par Me L’Helias, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 décembre 2024 par laquelle la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; à son profit en cas de rejet.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation socio-professionnelle et à son insertion : son contrat de travail a été suspendu et il risque de perdre son emploi ; il se trouve privé de revenus et ne va plus pourvoir payer son loyer ; il est porté une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité compétente ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : s’il a fait l’objet d’une condamnation par un tribunal correctionnel le 16 juin 2023 contre laquelle il n’a pas fait appel, c’est uniquement parce qu’il n’était pas en mesure de prouver qu’il était en situation de légitime défense, faute de témoin de l’altercation du 30 janvier 2023 ; au demeurant ces faits isolés et datent de près de deux ans au moment de l’édiction de la décision litigieuse ; il a bénéficié d’un titre de séjour valable du 25 mai 2023 au 24 mai 2024 dans cet intervalle et son employeur a tout de même entendu renouveler son contrat à durée déterminée le 31 décembre 2023. Les nombreuses attestations produites attestent de son intégration ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il bénéficie depuis le 1er octobre 2024 d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en tant que soudeur, qui est un métier en tension dans la région Pays-de-la-Loire ; il est qualifié et la société qui l’emploie souhaite poursuivre leurs relations de travail ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : le centre de ses attaches familiale et relationnelle se situe en France tel qu’il l’établit au moyen de nombreuses attestations de proches, il réside sur le territoire depuis le 4 septembre 2017 et a vécu en situation régulière depuis sa majorité, il a poursuivi un parcours scolaire assidu et est intégré sur le plan professionnel, maîtrise la langue française et entretient une relation amoureuse avec une ressortissante guinéenne demandeuse d’asile en France, qui ne pourra pas lui rendre visite en Guinée compte tenu des risques qu’elle y encourt ; ses parents sont décédés, de sorte que la seule attache familiale qu’il lui reste en Guinée est son frère de dix-sept ans à qui il apporte son aide financière et sa belle-mère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie.
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 janvier 2025 sous le numéro 2500433 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 février 2025 à 14h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 2 juin 2001, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 décembre 2024 par laquelle la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me L’Helias.
Fait à Nantes, le 14 février 2025.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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