Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 mars 2026, n° 2601620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. B… A…, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que cette situation l’empêche de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit l’autorisant à travailler et que sa situation professionnelle est menacée ;
- la mesure est utile dès lors qu’elle est la seule voie lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. M. A… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 17 janvier 2026. Il n’est pas contesté qu’il a engagé en temps utile les démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, il peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour. En outre, il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas pu déposer sa demande de renouvellement sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), en raison d’un blocage de son compte, dont il justifie par des captures d’écran, lequel n’a pas été résolu malgré la lettre recommandée et les courriels adressés aux services préfectoraux entre les mois de décembre 2025 et de février 2026. Par ailleurs, depuis l’expiration de son précédent titre, le 17 janvier 2026, l’intéressé ne peut plus justifier de la régularité de son séjour malgré l’ensemble des démarches engagées. Dans ces conditions, et eu égard au délai qui s’est écoulé depuis le signalement des difficultés rencontrées et aux conséquences sur sa situation, la mesure sollicitée par M. A…, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, satisfait aux conditions d’urgence et d’utilité prévues par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de fixer un rendez-vous à M. A… afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de fixer une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer M. A… à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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