Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 29 janv. 2026, n° 2600812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les article L. 612-2 et L. 612-3 du CESEDA ;
- elle est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 janvier 2026 à XX.
Le rapport de Mme Fayard, conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, conseillère,
- les observations de Me Capdefosse, représentant M. C…, présent, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, et en relevant un moyen nouveau tiré de l’incompétence du signataire de l’acte dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il s’agissait bien du tour de permanence du signataire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 18 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l’encontre de M. C…, ressortissant algérien né le 20 septembre 2001, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dès lors que M. C… bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens de sa requête doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. B… D…, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, lors des permanences de week-ends, de jours fériés et de jours chômés, pour l’ensemble du département et en fonction du tour de permanence préétabli, à l’effet de signer les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi ou une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant n’établit pas que cette situation ne fût effectivement pas constituée à la date de la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, permettant à son destinataire de comprendre les motifs, le sens et la portée de chacune des décisions qu’il comporte à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. En particulier, cet arrêté mentionne que M. C… a été interpellé le 17 janvier 2026 pour vol à la roulotte et rébellion, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier être entré en France régulièrement. Il mentionne également que l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de plein droit de sa situation administrative, qu’il est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être démuni d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. L’arrêté retient en outre que M. C…, qui déclare être entré en France en 2021 n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, n’offre pas de garantie de représentation suffisante, ne présente pas de passeport en cours de validité et qu’il s’est auparavant soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement prises en 2021 et 2022 ainsi qu’à deux mesures d’assignation à résidence en 2021 et 2025, de telle sorte que, dans ces circonstances, il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement justifiant la mise en œuvre des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, l’arrêté mentionne les raisons pour lesquelles une interdiction de retour en France est prononcée sur le fondement de l’article L. 612-6 du même code. Dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé, notamment s’agissant des décisions refusant à M. C… l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour en France. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions critiquées doit être écarté dans l’ensemble de ses branches.
En dernier lieu, il ne résulte pas des mentions de l’arrêté en litige que la situation de M. C… n’aurait pas fait l’objet d’un examen complet, compte tenu des informations portées par l’intéressé à la connaissance de l’autorité administrative comme des arguments dont il fait état dans le cadre de la présente instance.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Il est constant que M. C… ne justifie être entré en France de manière régulière et il n’est pas davantage contesté qu’il n’a jamais sollicité son admission au séjour sur le territoire. S’il expose être titulaire d’un document d’identité qu’il est disposé à rendre, il ne le produit toutefois pas. Il est également constant que M. C… s’est soustrait à deux précédents mesures d’éloignement en 2021 et 2022. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de droit, que le préfet a pu considérer qu’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement était constitué, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens invoqués doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre de M. C…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances que ce dernier déclare être entré en France en 2021, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il déclare être célibataire sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, il s’est déjà soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement en 2021 et 2022. Enfin, M. C… a été condamné le 5 août 2024 pour vol et le 2 mai 2025 pour vol avec destruction en récidive et vol. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, e préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché cette décision d’erreur de droit au visa des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à retirer son inscription au fichier du système d’information Schengen de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
A. FAYARD
Le greffier
Signé
R. MACHADO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
Le greffier,
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