Rejet 24 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 24 avr. 2023, n° 2300336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. A B, représenté par Maître Antoine Le Scolan, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n° RF/n° 2023/51 du préfet de la Guadeloupe en date du 31 janvier 2023, notifié le même jour, prononçant interdiction de retour de deux ans, absence de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de prendre toutes mesures, à sa charge et avec le concours des autorités consulaires françaises en Dominique, pour faire revenir M. B sur le territoire français et ce, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre en conséquence au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B, une fois revenu sur le territoire français, un titre de séjour « vie privée et familial » et ce dans un délai de quinze jours, à compter de son retour sur le territoire avec astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
5°) d’enjoindre en conséquence au préfet de la Guadeloupe, à titre subsidiaire, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour une fois revenu sur le territoire français, afin d’examiner sa situation administrative, et ce, dans un délai de quinze jours, à compter de son retour avec astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Maître Antoine Le Scolan, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Maître Antoine Le Scolan renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée, au titre de l’aide juridictionnelle.
Le requérant fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu notamment de l’intensité de la violation de sa vie privée et familiale ;
— il existe un doute sérieux quant la légalité des décisions qui sont entachées :
— d’un défaut de motivation ;
— de la méconnaissance de son droit à être entendu ;
— de ce que sa situation personnelle n’a pas été prise en compte ;
— d’erreur manifeste d’appréciation en lien avec la méconnaissance de l’article 8 de la CEDH notamment en raison de sa présence depuis plus de 34 ans et de son insertion professionnelle (il est charpentier) et familiale (sa mère, sa concubine et ses six frères et sœurs y résident).
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 février 2023 sous le numéro 2300215 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Maître Le Scolan, pour le requérant, qui fait état de l’exécution de l’éloignement de son client et abandonne ses conclusions à fin de suspension des décisions portant absence de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination, et maintient celles tendant à la suspension de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet de la Guadeloupe n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction ou son président. / (). ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Par la présente requête, M. B, ressortissant dominiquais né le 1er août 1975 à Roseau (Dominique), demande, dans le dernier état de ses conclusions, la suspension de l’arrêté n° RF/n° 2023/51 du préfet de la Guadeloupe en date du 31 janvier 2023, notifié le même jour, en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. M. B fait valoir l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’acte attaqué, dès lors que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans méconnait sa vie privée et familiale dont il souligne l’ancienneté et l’intensité. Toutefois, et alors que les conclusions de la présente ne sont pas dirigées contre l’obligation de quitter le territoire dont M. B a fait l’objet et qui vient d’être exécutée, le requérant, actuellement à la Dominique, ne fait pas état de circonstances qui justifieraient qu’il soit dans l’obligation de revenir, à brève échéance, sur le territoire français avant qu’il soit statué sur la requête au fond susvisée. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation et il n’établit donc pas l’existence d’une situation d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées par l’intéressé au titre des frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 24 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
O. C
La greffière,
signé
L. Lubino
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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