Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mars 2026, n° 2514440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Lala Bouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours, enregistré le 15 mai 2024, contre la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de police a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui attribuer la nationalité française sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a exercé, contre la décision du préfet de police de Paris du 22 mars 2024, le recours préalable obligatoire prévu devant le ministre de l’intérieur. Ce recours est parvenu auprès des services du ministre de l’intérieur le 15 mai 2024. Il ressort également des pièces du dossier que les services du ministre l’intérieur ont accusé réception de ce recours administratif préalable et que cet accusé de réception comportait la mention des voies et délais de recours ainsi que les conditions de naissance d’une décision implicite. Il rappelait ainsi qu’en l’absence d’une réponse explicite à son recours administratif dans un délai de quatre mois, celui-ci serait réputé avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet et qu’il lui serait alors loisible de contester la décision implicite devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois suivant l’expiration de ce délai de quatre mois. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 16 septembre 2024, pour s’achever le 18 novembre 2024. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 20 août 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 6 mars 2026.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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