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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 8 avr. 2025, n° 2405871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405871 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 2024 et 6 mars 2025, M. A B, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Gonidec sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
M. B soutient que :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il est intégré en France où il vit depuis treize ans et justifie d’une promesse d’embauche.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 12 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les moyens de légalité externe, présentés dans le mémoire du 6 mars 2025, qui se rattachent à une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne invoqués dans le délai de recours contentieux, sont irrecevables (CE Sect., 2 février 1953, Intercopie).
Par une décision du 21 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 :
— le rapport de Mme Lourtet, rapporteure,
— et les observations de Me David, assisté de M. C, substituant Me Gonidec, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de nationalité algérienne né le 21 décembre 1984 à Oued Rhiou Relizane, est entré en France le 1er avril 2013 dans des conditions indéterminées. Le 28 novembre 2023, il a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté dans l’ensemble de ses dispositions.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. B, en particulier l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Elle indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, alors même que le préfet n’est astreint à aucune obligation d’exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision contestée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la CEDH : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B, âgé de trente-neuf ans à la date de l’arrêté attaqué, déclare être entré en France pour la dernière fois le 1er avril 2013 dans des conditions indéterminées et n’a présenté une demande d’admission au séjour que le 28 novembre 2023. S’il soutient être sur le territoire français depuis plus de dix années, être intégré et disposer d’une promesse d’embauche en qualité de plombier établie le 4 septembre 2023 par la société Azur Confort, les pièces qu’il verse à l’instance et qui consistent essentiellement, pour les années 2013 à 2018, en des ordonnances et pièces médicales, des courriers de l’assurance maladie et relatifs à l’aide médicale d’état et, enfin, quelques factures et avis d’imposition sans aucune information sur les revenus perçus, ne sont pas de nature à établir une insertion socio-professionnelle stable et pérenne sur le territoire et à justifier une résidence habituelle depuis plus de dix ans. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que le père du requérant et l’un de ses frères résident en France, l’intéressé ne conteste pas, d’une part, être célibataire et sans enfant à charge et, d’autre part, disposer de solides attaches familiales en Algérie, où résident sept de ses frères et sœurs et où il a vécu une très grande partie de sa vie. Dans ces conditions, M. B n’établissant pas avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale et résider de manière pérenne et habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans, la décision lui refusant l’admission au séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
7. En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, l’exception d’illégalité invoquée de la décision portant refus de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions visées au point 6 que, si la demande d’un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d’intervenir à son encontre, doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 s’agissant de la décision portant refus de séjour, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre l’obligation de quitter le territoire français attaquée.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 s’agissant de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés les moyens soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement attaquée, tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la CEDH et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que la mesure d’éloignement emporte sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Compte-tenu de ce qui précède, l’exception d’illégalité invoquée de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 mai 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier président,
Mme Lourtet, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. Lourtet
Le président,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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