Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 5 mars 2026, n° 2504187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2504187 les 5 septembre et 19 décembre 2025, M. D… E…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a abrogé son autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’ordonner une expertise médicale portant sur l’état de santé de B… E… ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant abrogation de l’autorisation provisoire de séjour :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est en droit de se maintenir sur le territoire français eu égard au caractère suspensif du recours exercé faisant obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale dès lors que les décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français sont elles-mêmes illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2504189 les 5 septembre et 19 décembre 2025, Mme C… G… épouse E…, représentée par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a abrogé son autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’ordonner une expertise médicale portant sur l’état de santé de B… E… ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant abrogation de l’autorisation provisoire de séjour :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est en droit de se maintenir sur le territoire français eu égard au caractère suspensif du recours exercé faisant obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale dès lors que les décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français sont elles-mêmes illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- et les observations de Me Merhoum-Hammiche, représentant M. et Mme E….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme E…, ressortissants algériens nés respectivement le 19 janvier 1982 et le 8 avril 1990, sont entrés sur le territoire français le 11 septembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles, valable du 14 août au 27 septembre 2022. Le 2 juillet 2023, ils ont sollicité chacun la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade. Par arrêtés du 8 août 2025, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de ces mesures et a abrogé les autorisations provisoires de séjour.
Les requêtes nos 2504187 et 2504189, qui concernent la situation administrative d’un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme F…, chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions attaquées, qui n’ont pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation des intéressés, comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, font état de leurs conditions d’entrée et de séjour, font référence à l’avis du collège de médecins de l’OFII du 22 avril 2025 relatif à l’état de santé de leur enfant et font mention de leur situation personnelle et familiale. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. Les décisions de refus de titre étant suffisamment motivées, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés par application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné de façon approfondie la situation A… et Mme E…, ainsi que de leur enfant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ». Les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants un titre de séjour pour l’accompagnement d’un enfant malade.
Pour refuser le droit au séjour des requérants, le préfet de la Seine-Maritime s’est appuyé sur l’avis rendu le 22 avril 2025 par le collège de médecins de l’OFII, selon lequel une absence de prise en charge médicale de l’état de santé de leur enfant B… ne devrait pas entraîner pour cette dernière de conséquences d’une exceptionnelle gravité et précisant qu’elle peut voyager sans risque à destination de son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que la fille A… et Mme E…, née le 21 septembre 2013, porteuse d’un polyhandicap avec une anomalie génétique dans le gêne PURA (hypotonie-épilepsie-encéphalopathie sévère néonatale), présente un retard de développement important, une déficience intellectuelle sévère, une hypotonie globale et des troubles de la déglutition, nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire, notamment rééducative, éducative et un appareillage sur mesure, et ayant justifié la reconnaissance par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d’un taux d’incapacité supérieur ou égal ou supérieur à 80 %. Si les requérants produisent divers documents médicaux dont un certificat émanant notamment d’un masseur kinésithérapeute relevant que la « non-traitance » liée à un retour dans son pays d’origine aurait « des conséquences graves et irréversibles : aggravation rapide de ses déficiences motrices et respiratoires, pas de possibilité de renouvellement des appareillages en cours, perte de confort de vie, augmentation du risque vital », ce certificat, s’il est établi par un professionnel de santé connaissant la prise en charge de l’intéressée, n’émane pas d’un médecin spécialiste et ne comporte pas de conclusions claires en ce qui concerne «l’augmentation du risque vital » relevé par ce professionnel. Les requérants versent en outre également au dossier un certificat médical établi par un médecin pédiatre hospitalier du 16 février 2023 qui se borne à indiquer la nécessité d’une prise en charge médicale sans caractérisation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qui résulteraient de l’absence de prise en charge médicale. Il en résulte que les documents produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII quant à l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité. De surcroît, il n’est pas démontré, par le certificat médical du 16 février 2023, non circonstancié sur ce point et le seul article de presse produit faisant état des difficultés liées au diagnostic des maladies rares et à la prise en charge médicale, que l’enfant B…, dont la pathologie a été diagnostiquée, ne pourrait pas bénéficier, en Algérie, des soins et du suivi qui lui sont nécessaires. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de délivrer à M. et Mme E… sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire, une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, le moyen tiré soulevé en ce sens doit être écarté. Le moyen tiré de l’illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour pour ce même motif doivent dès lors être écartés.
En troisième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. et Mme E…, qui ne justifient pas d’une durée de présence significative sur le territoire français, sont entrés sur le territoire français respectivement à l’âge de 40 et 32 ans et ne démontrent pas, par une promesse d’embauche en date du 18 août 2025 en qualité de mécanicien au bénéfice A… E… et un document en date du 11 juin 2025 attestant de l’inscription de Mme E… à des cours de langue française auprès de l’association EPA, qu’ils disposent d’attaches familiales ou privées intenses, anciennes et stables sur le territoire français. Ils ne démontrent pas être insérés socialement ou professionnellement. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour des intéressés en France, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas, en refusant aux intéressés la délivrance d’un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur privée et familiale eu égard aux buts poursuivis et n’a pas, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation doivent également être écartés.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les décisions attaquées ne portent pas une atteinte à l’intérêt supérieur de la fille A… et Mme E…. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions leur refusant la délivrance d’un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, les décisions attaquées, qui mentionnent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précisent la nationalité A… et Mme E…, et relèvent que ces derniers n’établissent, ni même n’allèguent qu’ils ne peuvent être éloignés à destination d’un pays où leurs vies ou leurs libertés y seraient menacée ou qu’ils y seraient exposés à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont donc suffisamment motivées.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 11 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre des décisions refusant aux requérants la délivrance d’un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité des décisions fixant le pays de destination en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions fixant leur pays de destination.
En ce qui concerne les décisions portant abrogation des autorisations provisoires de séjour :
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ». Selon l’article L. 411-2 du même code : « (…) En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l’étranger est tenu de quitter le territoire. (…) ».
Il résulte de ces dispositions d’une part, que la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l’instruction de la demande de titre de séjour d’un étranger, délivré pour les seuls besoins de la phase d’examen de cette demande, ne saurait être regardée comme une reconnaissance de la part de l’autorité administrative d’un droit au séjour et éventuellement au travail pour l’intéressé et d’autre part, que la décision par laquelle l’autorité compétente lui refuse la délivrance de ce titre de séjour entraîne implicitement mais nécessairement l’abrogation de l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été précédemment délivrée, l’abrogation mentionnée dans les arrêtés n’ayant donc qu’une portée superfétatoire. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit que M. et Mme E… ne sont pas fondés à se prévaloir de l’illégalité des décisions leur refusant la délivrance d’un titre de séjour. Il en résulte que les moyens invoqués contre la décision du préfet procédant à l’abrogation des autorisations provisoire de séjour doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme E… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 8 août 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
En ce qui concerne la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle :
M. et Mme E… ont chacun obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce entre la requête n° 2504187 présentée par M. E… et la requête n° 2504189 présentée par Mme E… ainsi qu’il est dit au point 1. L’instance n° 2504189 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2504187 et 2504189 sont rejetées.
Article 2 : La part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2404189 est réduite de 30 % conformément au point 19 du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à Mme C… E…, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Merhoum-Hammiche.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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