Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 25 nov. 2025, n° 2412433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2024 et le 27 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Dorpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant de son signalement dans le fichier du système d’information Schengen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle, M. C… soutient que :
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet ne démontre pas avoir saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- le motif tiré de la menace qu’il représenterait pour l’ordre public sur lequel elle repose n’est pas fondé et la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le juge de l’éloignement n’est pas compétent s’agissant de la décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle et que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un jugement du 17 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur l’ensemble des conclusions en annulation présentées par M. C… à l’exception de celles relatives au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle qui ont été renvoyées en formation collégiale.
Vu :
- le jugement n°2412433 du 17 septembre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n°2412476 du 6 novembre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteuse publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
- les observations de Me Dorpe, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ivoirien né le 25 octobre 1973, est entré en France irrégulièrement le 25 mars 2005. Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié valable du 2 août 2023 au 1er août 2027. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d’un an. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. C… à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
Sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal a, par son jugement visé ci-dessus du 17 septembre 2024, statué sur la légalité des décisions d’obligation de quitter le territoire français, du refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et d’interdiction de retour sur le territoire français et ainsi que sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence. Ainsi, il revient au tribunal statuant en formation collégiale de ne se prononcer que sur les seules conclusions de la requête dirigées contre la décision du 13 juin 2024 en tant qu’elle porte retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. C….
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 13 juin 2024 en tant qu’il porte retrait de la carte de séjour pluriannuel :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Pour prendre la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que l’intéressé a été condamné le 18 janvier 2017 à une peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence commis en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, et qu’il est très défavorablement connu des services de police. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement correctionnel du 18 janvier 2017 du tribunal de grande instance de Paris, que les faits ont été commis le 14 août 2016, soit plus de neuf ans avant la décision attaquée. Il ressort en outre de ce même jugement qu’il n’a jamais été condamné auparavant, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’autre condamnation ultérieurement. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à une inexacte appréciation des faits de l’espèce en ayant considéré que le requérant présentait, à la date de la décision attaquée, une menace pour l’ordre public justifiant que le titre de séjour pluriannuel dont il bénéficiait lui soit retiré.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. C… sa carte de séjour pluriannuelle valable du 2 août 2023 au 1er août 2027 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juin 2024 portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle valable du 2 août 2023 au 1er août 2027 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. C… sa carte de séjour pluriannuelle valable du 2 août 2023 au 1er août 2027 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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