Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 juin 2025, n° 2507129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision de la commission d’appel réunie le 11 juin 2025 rejetant son recours contre la décision du 2 juin 2025 par laquelle le directeur de collège Saint Jean Hulst a décidé d’une orientation en seconde professionnelle pour son enfant B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Si les établissements d’enseignement privés sous contrat d’association participent au service public de l’éducation, les actes pris notamment à l’égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l’enseignement privé au sein desquelles ces établissements sont représentés, ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu’elles comportent l’exercice d’une prérogative de puissance publique. La circonstance que les décisions relatives à l’orientation des élèves des établissements d’enseignement privés sous contrat sont applicables dans l’enseignement public ne saurait à elle seule faire regarder ces décisions comme comportant l’exercice d’une prérogative de puissance publique.
3. Il suit de là que le litige dont Mme C a saisi le tribunal administratif de Versailles ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au collège privé Saint Jean Hulst.
Fait à Versailles, le 26 juin 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2204631
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