Rejet 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 sept. 2025, n° 2510523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A C B, représentée par Me Dlimi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 4 mars 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle est satisfaite dès lors qu’elle risque de perdre son emploi et ne pourra plus subvenir aux besoins de sa fille, âgée de quatorze ans ;
— elle risque d’être éloignée du territoire français alors qu’elle y a fixé l’essentiel de ses attaches privées et familiales ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante capverdienne, née le 27 novembre 1985 à Ilha de Santiago, était titulaire d’une carte pluriannuelle de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 12 mai 2025. Après avoir tenté en vain, en raison d’un blocage informatique, de déposer, sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de son titre de séjour, elle a déposé, le 4 mars 2025, une demande de rendez-vous pour le dépôt de son dossier de renouvellement sur le site « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Du silence gardé par la préfète de l’Essonne pendant quatre mois, est née selon la requérante une décision implicite de rejet dont elle demande la suspension de l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. D’une part, Mme C B ne précise pas le fondement du titre de séjour dont elle demande le renouvellement, se bornant à indiquer qu’il s’agit d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il ne résulte donc pas de l’instruction que la demande de renouvellement de son titre de séjour devait être déposée sur la plateforme de l’ANEF, ce que corrobore d’ailleurs la capture d’écran qu’elle produit, l’informant que la téléprocédure de demande de renouvellement de son titre de séjour n’est pas accessible en ligne pour le moment et l’invitant à se connecter au site internet de la préfecture dont dépend sa résidence.
5. D’autre part, Mme C B résidant dans la commune de Savigny-sur-Orge, elle dépend de la préfecture de l’Essonne qui a mis en place une procédure prévoyant que les ressortissants étrangers qui souhaitent déposer une demande ne figurant pas sur la liste précitée sollicitent, sur la plateforme « démarches simplifiées », un rendez-vous en vue du dépôt de leur demande par comparution personnelle au guichet de la préfecture. Mme C B soutient que sa demande de titre de séjour a été déposée le 4 mars 2025 sur la plateforme « démarches simplifiées » et produit une attestation de dépôt générée le même jour par cette plateforme. Toutefois, cette pièce, qui établit seulement qu’elle a sollicité un rendez-vous au guichet de la préfecture, ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-1 du même code. Dans ces conditions, le silence gardé par l’administration sur la demande de rendez-vous formée par l’intéressée n’a fait naître aucune décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. La requérante n’établit pas l’existence d’une décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour et les conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, inexistante, sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C B doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Non-rétroactivité ·
- Carte de séjour
- Opéra ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Bail à construction ·
- Impôt ·
- Immeuble ·
- Usage ·
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Construction
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Bénéfice ·
- Erreur ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Travailleur ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours
- Décision implicite ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Artisan ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Mentions ·
- Demande
- Élection municipale ·
- Justice administrative ·
- Électeur ·
- Bureau de vote ·
- Commissaire de justice ·
- Isoloir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Irrégularité ·
- Scrutin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation ·
- Commune ·
- Maire ·
- Transport public ·
- Exploitation ·
- Taxi ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Commission ·
- Particulier
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Remise
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Apatride
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Juridiction ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Prestation ·
- Assurances
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Pièces ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Redevance ·
- Région ·
- Tiers détenteur ·
- Collecte ·
- Saisie ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.