Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 17 sept. 2025, n° 2402210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, Mme E… B…, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile due à compter de la date d’arrêt des versements ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a jamais été transférée le 31 janvier 2024 vers l’Espagne ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité particulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
à titre principal, que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés ;
à titre subsidiaire, que la cessation pouvait également être refusée dans le cadre d’une demande de réexamen pour laquelle il demande, en tant que de besoin, une substitution de base légale.
Par une décision du 14 juin 2024 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Rouillé-Mirza pour l’assister.
Par une première ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024 à 12 heures.
Par une deuxième ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1994 à Dabankou (Guinée), est entrée en France et a déposé une demande d’asile le 20 juillet 2023. Par un arrêté du 11 décembre 2023, la préfète du Loiret a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile. Mme B… a exécuté la décision de transfert le 31 janvier 2024 puis est revenue en France en février 2024. Elle a alors déposé le 6 mars 2024 une nouvelle demande d’asile auprès des services de la préfecture du Loiret et s’est vue refuser les conditions matérielles d’accueil (CMA) pour elle et son enfant mineur, A… C… né le 18 février 2024 à Tours. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel la directrice territoriale de l’OFII a décidé de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ». L’article L. 573-5 du même code dispose : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prend fin à la date du transfert du demandeur vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme B… ayant été transférée vers l’Espagne comme en atteste les différents documents produits par l’administration, le versement des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait a pris fin, de plein droit, à la date de ce transfert, soit le 31 janvier 2024. Mme B… est ensuite revenue en France moins de 18 jours et a déposé une nouvelle demande d’asile le 6 mars 2024, qui a été enregistrée en procédure normale « Dublin ». Elle devait ainsi être regardée comme ayant déposé une demande de réexamen au sens des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France. Dans ces conditions, l’OFII ne pouvait prendre une décision de cessation des conditions matérielles d’asile sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France sans méconnaître le champ d’application de la loi.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution formulée par l’administration des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers à celles des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 de ce code, qui ne prive la requérante d’aucune garantie.
Il ressort des motifs même de la décision attaquée que l’OFII a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dès lors que Mme B… avait présenté une nouvelle demande d’asile en France, motif prévu par les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France.
Il est néanmoins constant que Mme B… a déposé en France une nouvelle demande d’asile devant être regardée comme une demande de réexamen et il ressort des pièces produites que celle-ci a été instruite en procédure normale. Mme B… n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément sur les conditions et la durée de son séjour dans ce pays, en tout état de cause inférieure à 18 jours, et les suites données à ses éventuelles démarches par les autorités espagnoles chargées de l’asile, étant observé, en particulier, qu’aucune pièce du dossier ne permet de considérer que les autorités espagnoles auraient refusé d’examiner la demande d’asile de Mme B…. Dans ces conditions, l’exécution de l’arrêté de transfert par Mme B… doit être regardée comme n’ayant eu pour autre objet que de contourner les règles européennes gouvernant le traitement des demandes d’asile et l’OFII pouvait dès lors légalement, sans commettre d’erreur de droit, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dans la modulation du degré de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ne peuvent qu’être écartés.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est mère isolée d’un nourrisson né le 18 février 2024 à Tours, soit âgé de moins de deux mois à la date de la décision attaquée, qu’elle dispose d’un hébergement provisoire auprès du 115 et qu’elle reçoit une aide de la part de son conjoint d’environ 210 euros par mois. Eu égard à la composition de la cellule familiale et notamment, de la présence d’un enfant en bas âge dont elle s’occupe seule et alors qu’elle fait valoir l’insuffisance de ses ressources, en ne lui permettant pas à elle et son enfant de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en ce qui concerne sa vulnérabilité et a fait une inexacte application de l’article L. 551-16, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 avril 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir rétroactivement à Mme B… dans ses droits à compter du 16 avril 2024, date de la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rouillé-Mirza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rouillé-Mirza de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir rétroactivement à compter du 16 avril 2024 Mme B… dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Rouillé-Mirza la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E… B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Aurore D…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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