Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 12 mars 2026, n° 2314836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 novembre 2023, 2 février 2026 et 4 février 2026 sous le numéro 2314836, Mme B… C…, représentée par Me Farran, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°23-235 du 15 mai 2023 par lequel le maire de Franconville a abrogé l’autorisation de stationnement sur le domaine public communal n°8 qui lui a été délivrée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Franconville aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Franconville la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l’arrêté n°23-235 du 15 mai 2023 a été pris à l’issue d’une procédure disciplinaire irrégulière faute d’avoir été précédé, d’une part, d’une procédure contradictoire et, d’autre part, de la saisine de la commission locale des transports publics particuliers de personnes (CLT3P) ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de l’information du président de cette commission de la suppression d’une autorisation de stationnement de taxi sur le territoire communal ;
- il méconnait les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, applicables en matière disciplinaire ;
- le maire est incompétent pour procéder au contrôle des documents professionnels, qui relève de la compétence de la préfecture ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’autorité territoriale ne pouvait fonder sa décision sur la non-présentation des documents professionnels visés par l’article 22 de l’arrêté préfectoral du 17 mars 2016 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le maire de la commune de Franconville ne pouvait s’opposer au transfert de son autorisation de stationnement, car elle justifiait de l’exploitation effective et continue de cette dernière de plus de cinq ans ;
- la décision de retrait de son autorisation de stationnement est disproportionnée et a été prise à la demande de son ancien locataire-gérant et du président du syndicat des artisans du Val-d’Oise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, la commune de Franconville, conclut au rejet de la requête.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… sont infondés.
II. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023 sous le numéro 2316609, Mme B… C…, représentée par Me Farran, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°23-621 du 16 octobre 2023 par lequel le maire de Franconville a délivré à M. A… D… une autorisation de stationnement sur le domaine public communal portant le n°11 ;
2°) de condamner la commune de Franconville aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Franconville la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l’arrêté n°23-235 du 15 mai 2023 a été pris à l’issue d’une procédure disciplinaire irrégulière faute d’avoir été précédé, d’une part, d’une procédure contradictoire et, d’autre part, de la saisine de la commission locale des transports publics particuliers de personnes (CLT3P) ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de l’information du président de cette commission de la suppression d’une autorisation de stationnement de taxi sur le territoire communal ;
- le maire est incompétent pour procéder au contrôle des documents professionnels qui relève de la compétence de la préfecture ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’autorité territoriale ne pouvait fonder sa décision sur la non-présentation des documents professionnels visés par l’article 22 de l’arrêté préfectoral du 17 mars 2016 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le maire de la commune de Franconville ne pouvait s’opposer au transfert de son autorisation de stationnement, car elle justifiait de l’exploitation effective et continue de cette dernière de plus de cinq ans ;
- la décision de retrait de son autorisation de stationnement est disproportionnée et a été prise à la demande de son ancien locataire-gérant et du président du syndicat des artisans du Val-d’Oise ;
- l’arrêté n°23-621 du 16 octobre 2023 est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté n°23-235 du 15 mai 2023.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 juin 2025, M. A… D…, doit être regardé comme concluant au rejet de la requête de Mme C….
Il soutient que :
- dans le cadre du contrat de location-gérance, il n’y a pas eu de retard dans le règlement de ses redevances à Mme C… et le contrat a été résilié en raison de la cession de l’autorisation de stationnement de Mme C… ;
- son autorisation de stationnement diffère de celle anciennement attribuée à Mme C… dès lors qu’elle ne porte pas le même numéro ;
- il n’y a pas de lien de causalité entre la décision lui attribuant une autorisation de stationnement et la décision retirant celle de Mme C….
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, la commune de Franconville, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet comme non fondée.
La commune fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de la requérante ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des transports ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- les observations de Me Farran, représentant Mme C… ;
- et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… exerce la profession d’artisan taxi et est titulaire d’une autorisation de stationnement sur le domaine public de la commune de Franconville depuis 2006. Par un arrête du 14 juin 2007, le maire lui a attribué l’autorisation de stationnement portant le n°8. De 2012 à 2017 puis du 30 septembre 2020 au 31 août 2021, elle a interrompu son activité en raison de son état de santé, incompatible avec la conduite d’un véhicule. Elle a ensuite repris progressivement son activité jusqu’au 6 décembre 2022 avant une mise en location-gérance entre décembre 2022 et le 10 mars 2023. Alors qu’elle projetait de céder cette autorisation de stationnement, la commune de Franconville a abrogé son autorisation de stationnement par un arrêté du 15 mai 2023 au motif qu’elle n’a pas transmis les documents « nécessaires au maintien de son autorisation de stationnement ». Par une lettre du 7 juillet 2023, Mme C… a demandé au maire de Franconville de retirer son arrêté n°23-235 du 15 mai 2023. Du silence gardé par la collectivité est née une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le maire de la commune de Franconville a délivré à M. A… D… une autorisation de stationnement sur le domaine public communal portant le n°11. Par les deux requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 2314836 et 2316609, Mme C… demande l’annulation de ces trois décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2314836 et 2316609 présentées par Mme C… sont présentées par la même requérante, concernent des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2314836 :
D’une part, aux termes de l’article L. 3121-1 du code des transports : « Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d’équipements spéciaux et d’un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages ». L’article L. 3121-11 de ce code dispose que : « L’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d’arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans le ressort de l’autorisation défini par l’autorité compétente. (…) ». Aux termes du II de l’article L. 3121-1-2 du code des transports : « (…) II.- Le titulaire de l’autorisation de stationnement justifie de son exploitation effective et continue dans des conditions définies par décret ». Aux termes de l’article L. 3124-1 du même code dispose que : « Lorsque l’autorisation de stationnement n’est pas exploitée de façon effective ou continue, (…) l’autorité administrative compétente pour la délivrer peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif ». Aux termes R. 3121-6 dudit code : « La condition tenant à l’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement (…) est justifiée soit par la copie des déclarations de revenus, soit par la copie des avis d’imposition pour la période concernée, soit par tout autre moyen défini par un arrêté de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de stationnement ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’autorisation de stationnement, lorsqu’elle est délivrée par le maire d’une commune, n’autorise son titulaire à stationner dans l’attente de clientèle et à prendre en charge ladite clientèle que sur tout ou partie du territoire de la commune. Par ailleurs, les dispositions précitées permettent à l’autorité administrative compétente d’abroger, en l’absence de toute faute, l’autorisation de stationnement délivrée lorsque son titulaire cesse de l’exploiter de manière effective et continue. Cette mesure revêt alors le caractère non d’une sanction, mais d’une mesure de police, justifiée par l’intérêt qui s’attache à la préservation de la commodité des usagers et de la circulation sur la voie publique. L’autorité compétente apprécie l’existence d’une exploitation effective et continue sur le territoire couvert par l’autorisation de stationnement qu’elle a délivrée.
D’autre part, aux termes de l’article D. 3120-38 du code des transports : « Les autorités compétentes pour délivrer les cartes professionnelles de conducteurs définissent les conditions dans lesquelles les sections disciplinaires de la commission des transports publics particuliers sont consultées pour avis dans le cadre des procédures de sanctions administratives prévues à l’article L. 3124-11. ». Aux termes de l’article L. 3124-11 du même code : « En cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d’un véhicule de transport public particulier de personnes, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. ».
En premier lieu, l’abrogation de l’autorisation de stationnement accordée à Mme C…, qui ne vise pas à sanctionner la violation par cette dernière de la réglementation applicable à la profession de taxi sur le fondement de l’article L. 3124-11 du code des transports, se fonde uniquement sur l’absence d’exploitation de façon effective et continue de cette autorisation en application de l’article L. 3124-1 du code des transports. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir du défaut d’avis préalable de la commission locale des transports publics particuliers de personnes, dont les sections disciplinaires ne sont, en vertu des dispositions précitées de l’article D. 3120-38 du code des transports, consultées pour avis que dans le cadre des procédures de sanctions administratives prévues à l’article L. 3124-11. Elle ne peut non plus utilement se prévaloir de l’absence de la procédure contradictoire applicable dans le cadre de la procédure disciplinaire. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans ses deux branches.
En deuxième lieu, la requérante soutient que le maire de la commune de Franconville était tenu d’informer le président de la commission locale des transports publics particuliers de personnes de sa décision de suppression d’autorisation de stationnement. Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe, que le maire de la commune de Franconville était tenu d’informer le président de la commission locale des transports publics particuliers de personnes de sa décision de suppression d’autorisation de stationnement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, Mme C… soutient que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable. Il est, toutefois, constant que le retrait de l’autorisation de stationnement décidé, en application des dispositions précitées du code des transports, est une décision administrative et qu’elle n’a pas été prononcée par un tribunal. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure attaquée méconnaîtrait l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté.
En quatrième lieu, l’arrêté contesté du 15 mai 2023 est fondé sur les dispositions combinées des articles L. 3121-1-2 et L. 3124-1 du code des transports, qui accorde au maire un pouvoir de police spéciale visant à la bonne organisation de l’activité des taxis et à son adéquation aux besoins de la population. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune de Franconville serait incompétente pour procéder au contrôle des documents professionnels lui permettant de vérifier l’exploitation effective et continue de son activité de taxi manque en fait et doit être écarté.
En cinquième lieu, la requérante soutient que l’autorité territoriale ne pouvait fonder sa décision sur la non-présentation des documents professionnels visés par l’article 22 de l’arrêté préfectoral du 17 mars 2016. D’une part, il résulte des dispositions de l’article R. 3121-6 du code des transports cités au point 3 que le bénéficiaire d’une autorisation de stationnement doit justifier de l’exploitation effective de son autorisation soit par la copie des déclarations de revenus, soit par la copie des avis d’imposition pour la période concernée, soit par tout autre moyen défini par un arrêté de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de stationnement. D’autre part, aux termes de l’article 22 de l’arrêté préfectoral du 17 mars 2016 réglementant l’exploitation des taxis dans le département du Val-d’Oise prévoit que « la carte professionnelle de conducteur de taxi, l’attestation annuelle d’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement délivrée par la commune de rattachement, ainsi que l’attestation d’assurance prévue à l’article 5, le carnet métrologique, le permis de conduire, la carte grise du véhicule, l’arrêté municipal d’autorisation de stationnement, l’attestation de suivi de la formation continue en cours de validité, l’avis médical en cours de validité, doivent être présentés à toute réquisition des services de contrôle, sur simple justification de leur qualité ».
En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers que par des courriers des 28 février 2022 et 24 mars 2023, Mme C… a été invitée à justifier de l’exploitation effective et continue de son autorisation de stationnement. Les plis postaux ont été retournés avec les mentions « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, Mme C… pouvait à bon droit être regardée comme n’ayant pas justifié de l’exploitation de son autorisation de stationnement. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la commune de Franconville ne pouvait pour ce motif abroger son autorisation de stationnement sur le domaine communal.
En sixième lieu, la requérante soutient que le maire de Franconville aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’autorisation de stationnement dont elle était titulaire n’était exploitée ni de manière continue, ni de manière effective. Pour justifier de cette exploitation, Mme C… produit principalement ses déclarations d’impôt sur le revenu pour la période courant de 2007 à 2021. Toutefois, ces éléments, s’ils permettent de justifier de l’existence d’une activité économique entre 2006 et 2011 et une légère reprise en 2017 et 2018, ne sont pas de nature, par eux-mêmes, à justifier d’une activité réalisée sur le territoire de la commune de Franconville à la date de la décision en litige. Au surplus, il ressort des écritures de la requérante qu’elle n’a pu assurer l’exploitation de son activité de 2012 à 2017 ainsi que de septembre 2020 à août 2021. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le maire de Franconville a estimé que l’autorisation de stationnement dont Mme C… était titulaire n’était exploitée ni de manière continue, ni de manière effective sur le territoire de sa commune. Pour les mêmes motifs, le maire de Franconville a, en abrogeant l’autorisation de stationnement du 14 juin 2007, pris une mesure de police qui n’est entachée d’aucune disproportion.
En septième lieu, à supposer qu’elle ait entendu soulever un moyen tiré du détournement de pouvoir dès lors que son ancien locataire-gérant et le président du syndicat des artisans du Val-d’Oise auraient manœuvré pour que son autorisation de stationnement lui soit retirée, elle n’assortit son moyen d’aucune précision, ni d’aucune pièce, permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen tiré doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de la commune de Franconville, ainsi que des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2316609 :
En ce qui concerne l’intervention de M. D… :
Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
En l’espèce, M. D… est le bénéficiaire de l’autorisation de stationnement contestée par Mme C…. Son intervention dans le présent litige est recevable et doit être admise.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Franconville :
La commune de Franconville fait valoir que l’autorisation attribuée à M. D… est une nouvelle autorisation, distincte de celle retirée à Mme C…. Il ressort du tableau pour l’année 2023 des titulaires de carte de stationnement, produit en défense, que M. D… était titulaire de l’autorisation n° 11 et que Mme C… de celle n°8 qui n’a pas été réattribuée. Au surplus, il n’est pas allégué par la requérante qu’elle était candidate pour obtenir une autorisation de stationnement sur le territoire de la commune de Franconville. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Franconville tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme C… doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. D… dans l’instance n° 2316609 est admise.
Article 2 : Les requêtes susvisées n° 2314836 et 2316609 de Mme C… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la commune de Franconville et à M. A… D….
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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