Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 avr. 2026, n° 2516897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516897 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2025 du président du conseil départemental du Val-de-Marne lui attribuant une carte mobilité inclusion mention « stationnement » en tant qu’elle limite sa durée du 5 octobre 2021 au 30 septembre 2031.
Vu :
- la lettre du 10 décembre 2025 adressée par le greffe du tribunal à Mme B… A… l’invitant à transmettre toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire concernant le rejet de sa carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation… ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental ».
Il résulte de ces dispositions qu’avant toute contestation devant le tribunal administratif d’une décision relative à une carte mobilité inclusion mention « stationnement », le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d’être contestée devant le juge.
En dépit de la demande de régularisation qui a été mise à sa disposition sur l’application « Télérecours citoyens » le 10 décembre 2025 et qu’elle a consultée le 11 décembre suivant, Mme A… n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir déposé préalablement à sa requête, un recours administratif auprès du président du conseil départemental du Val-de-Marne. Elle s’est bornée à produire la preuve de dépôt de sa requête auprès du tribunal. Par suite, la requête de Mme A…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 24 avril 2026.
La présidente
F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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