Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 mai 2025, n° 2300299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 janvier 2023, le 31 janvier 2023 et le 2 décembre 2024, M. A B conteste la décision du rectorat lui demandant un remboursement de 18 078,67 euros et demande, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui rembourser la somme de 1 343,36 euros ainsi qu’une indemnité de
1 000 euros en réparation de ses préjudices.
Il soutient que :
— au vu des pièces produites, il établit n’être redevable que de la somme de
17 000,69 euros qui lui a été trop versée pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2021 et janvier, février et mars 2022 ;
— il n’a pas perçu les retenues de pensions civiles, la CSG, la CRDS et PAS et n’a donc pas à les rembourser ;
— le mépris de l’administration à son égard lui a causé un préjudice ;
— il a été saisi abusivement deux fois et les frais de banque sont restés à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de conclusions dirigées contre une décision et contre un rejet de réclamation préalable conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, en l’absence de production du titre exécutoire en méconnaissance de l’article R. 411-2 du code de justice administrative, en l’absence de conclusions et de moyens conformément à l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, le montant réclamé correspond au montant net de son salaire perçu pendant six mois, sans que les cotisations MGEN n’aient à être prises en charge ;
— l’administration n’a commis aucune faute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, admis à la retraite à compter du 1er octobre 2021, a continué à percevoir sa rémunération jusqu’au 31 mars 2022. Le 14 juin 2022, la rectrice de l’académie de Montpellier l’a informé qu’elle avait sollicité le directeur des finances publiques de l’Hérault afin qu’il procède à la régularisation de ce trop perçu par l’établissement d’un titre de perception et a précisé que le montant de la dette s’élevait à 18 078,67 euros. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle fixe un montant supérieur à 17 000,69 euros, et demande le versement d’une somme de 1 343,36 euros ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation de ses préjudices.
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de salaires de M. B sur la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 et de l’état détaillé des indus constatés à la date du 25 mai 2022, que l’administration s’est bornée à recouvrer les montants « net à payer » figurant sur ses fiches de paie pour les mois concernés, à l’exception des cotisations mutuelles, qui sont restées à la charge de M. B. Contrairement à ce que soutient M. B, les retenues sur pensions civiles, CSG déductible et non déductible et CRDS qui avaient été prélevées sur ses salaires ne lui ont pas été demandées en remboursement et sont au contraire, intervenues en déduction de ses traitements bruts sur l’état détaillé des indus constatés.
3. Si M. B soutient avoir été débité deux fois de la même somme, ce qui lui aurait occasionné des frais bancaires qui seraient restés à sa charge, il ne l’établit pas, et à supposer une telle circonstance avérée, elle serait sans incidence sur le montant de la somme réclamée dans la décision attaquée du 14 juin 2022.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la rectrice de l’académie de Montpellier en défense, que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 14 juin 2022 en tant qu’elle fixe un montant de trop perçu à rembourser supérieur à 17 000,69 euros doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B tendant au remboursement de la différence augmentée des frais de banque doivent également être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que l’administration, qui n’a pas commis d’erreur dans le montant des sommes devant être recouvrées et qui n’a pas, en outre, fait preuve de mépris à l’égard de la situation de M. B, contrairement à ce qu’il soutient, n’a pas commis de faute. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser 1 000 euros en réparation des préjudices en lien avec l’attitude de l’administration doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Copies-en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La rapporteure,
C. C
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 30 mai 2025.
La greffière,
B. Flaesch
fg
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