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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 oct. 2024, n° 2406113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention de M. B.
Par une décision du 18 octobre 2024, reçue au greffe du tribunal le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné M. B à résidence dans la ville de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R.922-4 du code de justice administrative : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. »
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée / () ».
3. Par un arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 18 octobre 2024, M. A B a été assigné à résidence dans la ville de Nantes, le temps strictement nécessaire à la mise en exécution de son éloignement et pour une durée maximale de 45 jours renouvelable deux fois. Le tribunal compétent pour statuer sur la présente requête est donc, en vertu des dispositions précitées, le tribunal administratif de Nantes, et il y a lieu de lui transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Rennes, le 23 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
F. Terras
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