Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente ribeiro-mengoli, 11 juil. 2025, n° 2305326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré des points sur le solde de son permis de conduire à raison des infractions commises les 16 juin 2017, 4 février 2018, 15 mars 2018 à 14h04, 12 novembre 2019, 8 octobre 2021 à 9h31, 8 octobre 2021 à 22h11, 9 mars 2022, 19 février 2022 et 21 avril 2022, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de retrait de points de son permis ne lui ont pas été notifiées ;
— la réalité des infractions n’est pas établie ;
— il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu partiel à statuer sur les conclusions dirigées contre les décision de retrait de points rattachées au infractions commises les 16 juin 2017 et 4 février 2018 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points pour les infractions commises 16 juin 2017 et 4 février 2018 sont sans objet et conclusions dirigées contre les retraits de points afférents aux infraction commises les 8 octobre 2021 à 22 heures 11, 9 mars 2022, 19 février 2022 et 21 avril 2022 sont irrecevables dès lors que ces infractions n’ont donné lieu à aucun retrait de points ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis une série d’infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de plusieurs points sur le capital de son permis de conduire les 16 juin 2017 (16h00), 4 février 2018 (15h24), 15 mars 2018 (14h04), 12 novembre 2019 (10h00), 8 octobre 2021 (9h31), 8 octobre 2021 (22h11), 9 mars 2022 (16h47), 19 février 2022 (11h47) et 21 avril 2022 (14h33). Constatant le solde de points nul du requérant, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, par une décision « 48 SI » du 20 octobre 2023, lui a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes décisions de retrait de points et a constaté l’invalidité de son permis de conduire. Par la présente requête, M. B demande l’annulation des décisions portant retrait de points sur son permis de conduire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer partiel soulevée par le ministre de l’intérieur :
2. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 22 février 2024 et produit par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, que les mentions du retrait de points à raison d’une infraction commise le 16 juin 2017 ont été supprimées. Par suite, le ministre de l’intérieur est réputé avoir retiré cette décision en cours d’instance et les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de M. B, produit par le ministre de l’intérieur et des outre-mer et édité le 22 février 2024, que les infractions constatées les 4 février 2018, 8 octobre 2021 à 22 heures 11, 9 mars 2022, 19 février 2022 et 21 avril 2022 n’ont donné lieu à aucun retrait de points sur le permis de conduire de l’intéressé. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions de retrait de points, qui sont sans objet, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le défaut de notification :
4. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
5. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. B n’aurait pas été informé des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 12 novembre 2019, 15 mars 2018 et 8 octobre 2021 à 9h31 est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait de points. Le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points est inopérant et doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
6. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
7. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Ainsi, l’émission d’un titre exécutoire établit la réalité d’une infraction, sans que le juge ne doive rechercher si l’intéressé a reçu notification d’un avis d’amende forfaitaire majorée.
8. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui font foi jusqu’à preuve contraire, que les infractions relevées les 12 novembre 2019 et 15 mars 2018 ont donné lieu, en l’absence du paiement de l’amende forfaitaire afférente dans le délai de quarante-cinq jours, à l’émission d’un titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée. Le requérant n’établit pas avoir présenté une requête en exonération ou formé une réclamation, ni qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entrainé l’annulation des titres. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route.
En ce qui concerne l’obligation d’information préalable :
9. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles précités du code de la route, lesquels constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 15 mars 2018 :
10. Il résulte du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B que l’infraction relevée le 15 mars 2018 a été constatée par un radar automatique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces versées au débat par le ministre de l’intérieur et des outre-mer qu’un avis d’amende forfaitaire majorée concernant l’infraction du 15 mars 2018 a été adressé le 27 juillet 2018 au domicile de M. B par pli recommandé avec demande d’accusé de réception mais a été retourné à l’administration indiquant une présentation au destinataire le 31 juillet 2018 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Or, figurent sur l’avis d’amende forfaitaire majorée, qui, en vertu de ce qui précède, a été régulièrement notifié à l’intéressé, toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme apportant la preuve qu’il a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant, et M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information concernant l’infraction commise le 15 mars 2018 doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 12 novembre 2019 :
11. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
12. Il résulte de l’instruction que le procès-verbal électronique afférent à l’infraction commise le 12 novembre 2019, produit par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, est signé par le contrevenant et contient l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de 1'espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route concernant l’infraction du 12 novembre 2019 doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 8 octobre 2021 à 9h31 :
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B, que l’infraction commise le 8 octobre 2021 à 9h31 a été constatée par un radar automatique sans interception de véhicule et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Ces mentions ne permettent pas d’établir que M. B aurait reçu l’avis de contravention comportant les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer ne justifie ni de l’envoi ni de la réception par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée, ni du paiement de cette amende. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme ayant reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement à l’intervention de la décision de retrait de points consécutive à cette infraction.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points prise consécutivement à l’infraction relevée le 8 octobre 2021 à 9h31.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les deux points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite de l’infraction relevée le 8 octobre 2021 à 9h31, dans la limite du capital de douze points affectés à son permis de conduire. Il y a donc lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de points sur le capital affecté au permis de conduire de M. B à la suite de l’infraction commise le 16 juin 2017.
Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré deux points du permis de conduire de M. B à la suite de l’infraction commise le 8 octobre 2021 à 9h31 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer deux points au capital du permis de conduire de M. B dans les conditions fixées au point 15 du jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de procédure pénale
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