Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 9 janv. 2025, n° 2400226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Araucaria |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, la société civile immobilière (SCI) Araucaria, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Territoire de la Côte Ouest (TCO) de lui communiquer les études relatives au blocage du transit sédimentaire sur le littoral de Saint-Leu ;
2°) d’enjoindre à la même communauté d’agglomération de reconstituer la plage nord de Saint-Leu, soit par des apports mécaniques réguliers, soit par la réhabilitation du transit sédimentaire, à la suite d’une étude documentée, sous délai et astreinte.
Par un courrier du 4 juillet 2024, le greffe du tribunal a invité la société requérante à régulariser la requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision qu’il entend contester.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2024, la SCI Araucaria déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à enjoindre à la communauté d’agglomération TCO de lui communiquer les études relatives au blocage du transit sédimentaire sur le littoral de Saint-Leu et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le désistement présenté par la SCI Araucaria sur ses conclusions tendant à enjoindre à la communauté d’agglomération TCO de lui communiquer les études relatives au blocage du transit sédimentaire sur le littoral de Saint-Leu est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision.
4. Il n’appartient pas à la juridiction administrative, en dehors de cas expressément prévu par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative dont ne relève pas les conclusions de la requête tendant à la reconstitution de la plage nord de Saint-Leu, d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire elle-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. Par suite les conclusions à fin d’injonction présentées par la société requérante sont irrecevables.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter le surplus des conclusions de la requête comme irrecevables
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête à fin d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Araucaria.
Fait à Saint-Denis, le 9 janvier 2025.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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