Annulation 9 mai 2023
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 9 mai 2023, n° 2106305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2106305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2021 et 11 octobre 2022, M. C D, représenté par Me Amiel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté municipal n° 04/2021 du 22 juillet 2021 portant remise en état d’office d’un monument funéraire, pris par la commune de Perpignan ;
2°) de condamner la commune de Perpignan au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le maire ne pouvait exiger le paiement de la totalité des travaux engagés d’office de la part d’un seul des propriétaires héritiers ou ayant droit et une telle demande méconnaît les dispositions du code civil (articles 1309, 870 et 815-10) ;
— la commune se trompe en outre d’ayant droit puisque sa mère est toujours vivante et titulaire de la moitié de la concession avec six autres ayants droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, la commune de Perpignan, représentée par Me Joubes, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— les observations de Me Amiel, représentant M. D,
— et les observations de Me Joubes, représentant la commune de Perpignan.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par un premier arrêté du 21 janvier 2020, faisant suite au constat de désordres sur un monument funéraire (caveau n° 23) du cimetière de l’Est et à des courriers adressés le 2 décembre 2019 respectivement à M. et à M. , le maire de Perpignan a mis ceux-ci en demeure, en leur qualité d’ayant-droit du caveau, de prendre dans un délai d’un mois les mesures pour faire cesser le péril en y effectuant des travaux de réparation ou de démolition. La même mise en demeure a été réitérée par deux autres arrêtés de péril du 10 février 2020 visant respectivement M. D (n° 02/2020) et M. (n° 03/2020). A la suite de courriers de relance datés du 7 avril 2021 et restés sans effet, le maire de Perpignan a par deux arrêtés n° 04/2021 et n° 05/2021 du 22 juillet 2021 décidé qu’il sera procédé d’office à la sécurisation du caveau, par la mise en place le 30 juillet 2021 d’une mise en sécurité provisoire puis la réalisation, à partir du 16 août 2021 et pour une durée d’intervention de deux semaines, de travaux de mise en sécurité définitive comprenant notamment le renforcement des angles de structure, la réalisation d’un mur de soutien du mur arrière du caveau, le coffrage et harpage du bas du caveau et la pose de raidisseurs en béton armé et d’une structure métallique. Les articles 2 de ces arrêtés précisent que les frais engagés par la commune afin de réaliser les travaux seront recouvrés contre M. D (n° 04/2021) et contre M. (n° 05/2021). Par la présente requête et eu égard à ses écritures, M. D doit être regardé comme demandant seulement l’annulation de l’article 2 de l’arrêté n° 04/2021 du 22 juillet 2021 qui énonce que « les frais engagés par la commune afin de réaliser les travaux, seront recouvrés contre M. ».
2. Aux termes de l’article L. 511-4-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés de péril : « Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des monuments funéraires lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. () () A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d’office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendue à sa demande. / Lorsque la commune se substitue aux personnes titulaires de la concession défaillantes et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais. / Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu’elle s’est substituée aux personnes titulaires de la concession défaillantes, sont recouvrés comme en matière de contributions directes. ».
3. Selon l’acte notarié établi en 1953 produit par la commune, le caveau concerné par les travaux exécutés d’office appartenait à cette date en indivision, pour moitié à M. et Mme et pour moitié à Mme et M. . Sur la base de ces indications, complétées par les informations communiquées par Mme (E), mère du requérant et petite-fille de Mme , la commune a notifié l’arrêté de péril à M. , seul héritier identifié de la branche « A » et au requérant, désigné par sa mère.
4. Si aucun titre exécutoire n’a encore été émis par la commune, il résulte de l’article 2 de l’arrêté contesté éclairé par les écritures en défense de la commune que celle-ci entend recouvrer le montant des travaux réalisés pour moitié auprès de M. et pour moitié auprès de M.. M. D est fondé à soutenir que, même s’il s’est substitué à sa mère âgée dans le cadre des échanges avec la commune sur le péril du caveau en litige, il ne peut être regardé comme une personne titulaire de la concession au sens des dispositions précitées dès lors que c’est sa mère toujours vivante qui est, selon les informations non contestées communiquées dans le cadre du recours gracieux dirigé contre l’arrêté contesté, l’une des six héritières pour moitié de la concession, comme descendant de la branche B.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’article 2 de l’arrêté n° 04/2021 du 22 juillet 2021 doit être annulé.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. D qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Perpignan au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 000 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à M. D.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté n° 04/2021 du 22 juillet 2021 du maire de Perpignan est annulé.
Article 2 : La commune de Perpignan versera la somme de 1 000 euros à M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la commune de Perpignan.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Hervé Verguet, premier conseiller,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023
La rapporteure,
M. Couégnat
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 mai 2023
La greffière,
L. Salsmann
Ls
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Propriété industrielle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Port ·
- Légalité externe ·
- Route ·
- Valeur ·
- Administration fiscale ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Pays ·
- Titre ·
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Public ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Route ·
- Information ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Transit ·
- Littoral ·
- Juridiction ·
- Blocage ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Document ·
- Fonction publique ·
- Réintégration ·
- Sommation ·
- Annulation ·
- Enseignement supérieur ·
- Fonctionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Tiers détenteur ·
- Livre ·
- Juridiction administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.