Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 mars 2026, n° 2600848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, Mme A… C…, agissant au nom et pour le compte de son oncle, M. D… B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision d’invalidation de son permis de conduire.
Elle soutient que :
- une annulation judiciaire du permis de conduire de son oncle doit être ordonnée par un tribunal ;
- une annulation judiciaire doit être justifiée ;
- ce n’est pas à son oncle de prouver son innocence mais à la sous-préfecture de Verdun de prouver qu’il est coupable ;
- une annulation judiciaire doit être notifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, Mme C… ne justifie pas d’un intérêt à agir pour le compte de son oncle majeur. La requête en référé est par suite manifestement irrecevable.
D’autre part, elle ne justifie, en tout état de cause, par aucune pièce de l’atteinte grave et manifestement illégale de la décision d’invalidation du permis de conduire de son oncle à sa liberté d’aller et venir.
La requête doit par suite être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à M. D… B….
Fait à Nancy, le 13 mars 2026.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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