Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 août 2025, n° 2509163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. C A et Mme B D demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté préfectoral n°78-2025-07-09-00001 du 9 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines les a mis en demeure de remettre en état des remblais effectués sur les parcelles cadastrées B 588, B 590 et B 1387 dans un délai de trois mois
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de s’abstenir de toute mesure coercitive afin de faire exécuter l’arrêté litigieux.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’obligation de remettre en état des parcelles porte atteinte à leur droit de propriété et conduirait à ce qu’elle compromettrait l’accès des concessionnaires et le bon fonctionnement des réseaux ;
— s’agissant de l’existence d’un doute quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée :
* la qualification en zone humide de la parcelle est erronée ;
* la convention de servitude d’utilité publique a été méconnue ;
* la mesure prescrite est irréalisable ;
* elle compromet l’accès des concessionnaires et le bon fonctionnement des réseaux ;
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation en l’absence de base cartographique précise.
Vu : les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2508435 des requérants.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté préfectoral n°78-2025-07-09-00001 du 9 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines les a mis en demeure de remettre en état des remblais effectués sur les parcelles cadastrées B 588, B 590 et B 1387 dans un délai de trois mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées du code de justice administrative, M. A et Mme D soutiennent que l’exécution de la décision litigieuse entrainerait des destructions irréversibles sur la parcelle, violant ainsi gravement le droit de propriété et aurait pour conséquence la difficulté d’accès aux réseaux par les concessionnaires. Toutefois, les requérants, par ces seules affirmations, non assorties d’éléments justificatifs, ne peuvent être regardés comme établissant l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la présente requête. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B D.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 12 août 2025
Le juge des référés,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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