Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 25 avr. 2025, n° 2302552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302552 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Longeron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », ou, subsidiairement, portant la mention « étudiant », sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’illégalité en l’absence de communication de ses motifs ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il peut bénéficier d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à M. A et qu’il s’engage à lui délivrer un titre de séjour lorsqu’il aura « répondu à la demande de pièces permettant de définir son statut de salarié ».
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 11 décembre 2003 et déclarant être entré en France au cours du mois de février 2020, a sollicité, le 9 mars 2022, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ». M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Gard sur sa demande de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision implicite en litige :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 de ce code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Selon l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration qu’en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, par un courrier daté du 18 novembre 2022, sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour mentionnée au point 1. En l’absence de toute réponse apportée à l’intéressé par la préfète du Gard, laquelle ne conteste pas avoir reçu le pli recommandé avec demande d’avis de réception contenant cette demande de communication, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour en litige est entachée d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’il invoque, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l’injonction et l’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à M. A, mais seulement le réexamen de sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Longeron, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate d’une somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par la préfète du Gard sur la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Longeron, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Longeron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Gard et à Me Longeron.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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