Rejet 28 mai 2025
Non-lieu à statuer 22 juillet 2025
Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2500418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, et par un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, M. D B, représenté par Me Kecha, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation
— elle méconnaît l’article L. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a des garanties de représentation et ne présente pas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brouard-Lucas ;
— et les observations de Me Kecha, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant géorgien né le 14 août 1987 à Tbilissi (Géorgie) déclare être entré en France en 2018. Il a déposé, le 25 août 2018, une demande d’asile, qui a été rejetée par décision de l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 avril 2019. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours par une décision du 20 septembre 2019. Le 3 janvier 2025 il a été interpellé pour des faits de recel de vol. Par un arrêté du 4 janvier 2025, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». M. B ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission provisoire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 8 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. C A, sous-préfet de Langon et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer toutes décisions d’éloignement entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors des permanences qu’il est amené à assurer. Il ressort des pièces du dossier que M. A était de permanence le 4 janvier 2025, date de la signature de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
5. En l’espèce, la décision en cause vise les dispositions dont elle fait application, en particulier les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Cette décision précise qu’elle se fonde sur l’article L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et qu’il ne remplit aucune condition pour y résider. Il est rappelé le parcours administratif de M. B et fait état de sa situation familiale, de ses liens sur le territoire et dans son pays d’origine et des motifs qui ont conduit le préfet à estimer qu’il n’y avait pas d’obstacle à son éloignement. Par suite, la décision attaquée expose de façon suffisamment claire et étoffée les motifs tant de droit que de fait ayant conduit à son édiction. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté de même que celui tiré du défaut d’examen réel et sérieux.
6. En troisième lieu, aux termes de L. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 () et par la loi n° 78-16 du 6 janvier 1978 (), les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers : () 3° Qui sont en situation irrégulière en France, qui font l’objet d’une décision d’éloignement du territoire français () ; « . Aux termes de l’article L. 142-2 du même code : » En vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés « . Aux termes de l’article R. 40-38-1 du code de procédure pénale : » Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Ce traitement a pour finalités de faciliter : () 7° L’identification d’un étranger dans les conditions prévues à l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. « . Enfin, aux termes de l’article R. 40-38-7 du même code : » I.- Peuvent avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 : 1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d’une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en œuvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes ; () II.- Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 : () 2° les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités mentionnées aux 5° et 7° de l’article R. 40-38-1, dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la suite de son interpellation le 3 janvier 2025 et de son placement en garde à vue, le requérant n’a pas été en mesure de fournir toute pièce ou document susceptible d’établir son droit à circuler et séjourner en France ni de documents de voyage. Dans ces circonstances, et conformément à l’une des finalités du traitement de données exposée à l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au 7° l’article R. 40-38-1 du code de procédure pénale, il a été procédé par les services de police à la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales de M. B par saisine du service national de la police scientifique. Aucun élément ne permet d’établir que l’agent de ce service ayant procédé à cette consultation, qui ne dépend pas des services du préfet, n’aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin. Par suite, le moyen selon lequel la décision attaquée aurait été prise au terme d’une consultation irrégulière du fichier automatisé des empreintes digitales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
9. M. B se prévaut de son séjour en France depuis 2018, de la présence de son épouse et de ses quatre enfants, dont deux sont nées sur le territoire français. Cependant, son épouse, qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée le 18 juin 2019, est également en situation irrégulière et toute la famille est de nationalité géorgienne. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive en Géorgie. Par ailleurs, une activité professionnelle d’une semaine seulement et une attestation de suivi de cours de français depuis janvier 2023 ne sont pas de nature à justifier d’une intégration particulière sur le territoire français. Enfin, il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. B serait dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
11. Si les enfants de M. B, âgés de 3 à 15 ans sont scolarisés en France, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que leur scolarité ne pourrait pas se poursuivre ou débuter en Géorgie et, ainsi qu’il a été dit au point 9, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive en Géorgie. Par suite, en l’absence d’atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de M. B, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. » Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Selon l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ».
13. Si le requérant soutient qu’il présente des garanties de représentation et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, le préfet a regardé le risque de fuite comme établi en se fondant sur le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il était entré et se maintenait irrégulièrement sur le territoire. Pour ce seul motif, qui n’est pas contesté, le préfet était fondé à lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Dès lors que les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont été écartés, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celle par laquelle le préfet de la Gironde a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision relative au séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à l’égard de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre publique que représente sa présence sur le territoire français. () ».
18. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Gironde après avoir indiqué que M. B a déposé une demande d’asile en 2018, indique qu’il est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu depuis une date indéterminée ni vérifiable, qu’il est sans domicile et ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France. Il fait également état de la présence de son épouse, en situation irrégulière et de ses enfants en précisant leur âge. Enfin, il mentionne que M. B est défavorablement connu des services de police et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée. Il s’ensuit que le préfet de la Gironde, qui a tenu compte des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même il n’a pas qualifié le comportement de l’intéressé de menace à l’ordre public, a suffisamment motivé sa décision d’interdiction de retour.
20. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entaché de disproportion.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2025 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et les demandes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 où siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500418
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