Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 27 mars 2026, n° 2400930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2024 et le 3 février 2025, M. A… B…, représenté par la société d’avocats Cabinet Champauzac (Me Champauzac), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Rochemaure a interdit la circulation des véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à cinq tonnes sur la voie communale n° 24 dénommée « Chemin de Malarias » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rochemaure la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le mémoire en défense est irrecevable, dès lors que le maire de la commune de Rochemaure ne justifie pas d’une délibération l’autorisant à ester en justice au nom de la commune ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, à sa liberté d’aller et venir et à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 avril 2024 et le 4 mars 2025, la commune de Rochemaure conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir du requérant ;
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, l’arrêté attaqué présentant un caractère confirmatif d’un arrêté du 18 juin 1964 devenu définitif ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de la voirie routière ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouyet,
– les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique,
– et les observations de Me Chantepy, représentant la commune de Rochemaure.
Considérant ce qui suit :
M. B… a acquis le 16 juin 2023 plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune de Rochemaure. Il demande l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le maire de cette commune a interdit la circulation des véhicules de plus de cinq tonnes sur la voie communale n° 24 dénommée « Chemin de Malarias », qui constitue la voie d’accès à ses parcelles.
Sur la recevabilité du mémoire en défense de la commune de Rochemaure :
Par une délibération du 15 juillet 2020, publiée le même jour, le conseil municipal de la commune de Rochemaure a donné délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Cette délégation lui a donné qualité pour agir en justice au nom de la commune et la représenter régulièrement dans la présente instance. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les écritures en défense de la commune de Rochemaure seraient irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation (…) ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ( …) ». Selon l’article R. 141-3 du code de la voirie routière : « Le maire peut interdire d’une manière temporaire ou permanente l’usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d’art ».
En premier lieu, après avoir visé les dispositions dont il fait application, notamment les dispositions des articles L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ainsi que les articles R. 131-2 et R. 141-3 du code de la voirie routière, l’arrêté en litige précise que les caractéristiques géométriques de la voie communale n° 24 « Chemin de Malarias » ne permettent pas le passage de véhicules de gros gabarit dans des conditions normales de sécurité et que la structure de la chaussée de cette voie ne permet pas le passage de véhicules d’un poids supérieur à cinq tonnes sans subir d’importantes dégradations. Il énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond, par suite, à l’exigence de motivation instituée par l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales.
En second lieu, selon les précisions apportées par la commune en défense, qui ne sont pas sérieusement contredites par le requérant, le chemin de Malarias mesure, à son point le plus large, 3,22 mètres, et ses accotements ne sont pas stabilisés. Ainsi les objectifs de sécurité et de prévention des dégradations compte-tenu de la configuration de la voie communale sont justifiés. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment des témoignages de riverains produits par la commune, que le passage répété de camions de chantier génère des risques pour la sécurité des riverains. Si M. B… fait valoir que le chemin de Malaria comprend deux portions distinctes la première allant de la route départementale D86 jusqu’au chemin du Champ de tir et la seconde se situant après l’intersection avec le chemin du Champ de tir, et soutient que l’arrêté aurait dû être limité à cette seconde portion du chemin de Malaria, il ressort toutefois des photographies qu’il produit que la première portion de ce chemin est étroite et sans trottoir ni accotement sur une grande partie de son tracé, et par endroits bordée de murs de chaque côté et n’est ainsi pas adaptée au croisement avec des véhicules de tonnage important, alors en outre qu’elle présente un état de dégradation avancé, susceptible d’être aggravé par le passage de tels véhicules. De plus, l’allégation du requérant selon laquelle le chemin est emprunté par des véhicules militaires de plus de cinq tonnes est contredite par la commune de Rochemaure, qui indique que la base de Rochemaure a été fermée vingt-sept ans avant l’édiction de l’arrêté attaqué. De même, les allégations de M. B… concernant le passage de poids lourds appartenant à une association de chasse ne sont aucunement établies, et ne sont en tout état de cause pas de nature à contredire l’existence de risques de dégradation de la chaussée. En outre, alors que l’interdiction contestée ne concerne que les véhicules d’un poids total autorisé en charge supérieur à cinq tonnes, et que le requérant n’est en conséquence pas privé de la possibilité d’accéder à sa propriété, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ferait obstacle à toute exploitation des parcelles du requérant, ni à ce que celui-ci puisse se conformer aux obligations prévues par le plan de gestion simplifié prévu par l’article L. 312-1 du code forestier, dont le projet, qui n’était pas agréé à la date de l’arrêté en litige, relevait que le projet de valorisation du requérant n’était pas précisément défini et qu’il ne pourrait porter sur une exploitation à grande échelle en raison des caractéristiques des peuplements actuels et de l’aspect pentu du terrain. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que des dérogations sont susceptibles d’être accordées et que le requérant en a d’ailleurs demandé une le 19 février 2024, sans faire état de la réponse qu’il a reçue . Ainsi, compte tenu de la structure de la voirie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Rochemaure aurait pu assurer la sécurité des usagers par des mesures moins rigoureuses ou moins contraignantes. Dans ces conditions, la décision attaquée, au regard des circonstances qui l’ont motivée et du but poursuivi, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits et libertés du requérant, notamment son droit de propriété, sa liberté d’aller et venir ainsi que la liberté du commerce et de l’industrie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Rochemaure, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2023 du maire de la commune de Rochemaure.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre la commune de Rochemaure, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Rochemaure présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rochemaure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Rochemaure.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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