Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 22 sept. 2025, n° 2510787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. A B, actuellement en rétention à la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans et l’a signalé dans le système d’information Schengen.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est :
— insuffisamment motivée ;
— n’a pas fait l’objet d’un examen individuel préalable ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
Par un mémoire et des pièces enregistrées le 22 septembre 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens exposés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier, et notamment la demande d’avocat du requérant et sa fiche pénale, enregistrée le 12 septembre 2025.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 septembre 2025 tenue en présence de Mme Benoit-Lamaitrie, greffière :
— le rapport de Mme Gosselin ;
— les observations de Me Senah, avocat de permanence représentant M. B, qui soutient qu’il convient d’écarter les pièces produites par le préfet des Yvelines, arrivées trop tard pour qu’il puisse en prendre connaissance ; il revient sur l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle que le requérant est entré en France à l’âge de 2 ans, qu’il ne connaît personne dans son pays d’origine et que sa dernière condamnation est accompagnée d’un sursis probatoire, preuve que la justice veut lui donner une seconde chance ;
— et les observations de M. B, qui indique qu’il serait seul en cas de retour au Maroc, qu’il a un fils de huit ans et que ses parents sont décédés pendant la crise du coronavirus.
Le préfet des Yvelines n’est ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de nationalité marocaine, né le 28 août 1968 à Rabat (Maroc) est entré dépourvu de papier d’identité ni de document de voyage selon lui à l’âge de deux ans. Compte tenu de ses multiples condamnations, le préfet des Yvelines a pris le 4 septembre 2025 un arrêté prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté par la présente requête.
Sur les conclusions tendant à écarter les productions du préfet des Yvelines enregistrées le 22 septembre 2025 :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a produit des pièces qui ont été enregistrées avant l’audience et la clôture de l’instruction. Elles ont été communiquées sans délai à l’avocat de permanence, à 9h 15. Au surplus, compte tenu de l’encombrement des rôles, l’audience a commencé avec un retard d’une heure et demie, soit à 10h 30, laissant ainsi à toutes les parties tout le temps de prendre connaissance de l’ensemble de la procédure. Par suite, les conclusions tendant à écarter les pièces versées par le préfet des Yvelines doivent être écartées et le principe du contradictoire a été respecté.
Sur les autres conclusions :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, et notamment les 36 condamnations de l’intéressé, qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé, le préfet des Yvelines n’étant pas tenu de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments et circonstances relatifs à la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes mêmes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
5. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que « - 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations en raison de sa présence depuis de longues années en France et de la circonstance qu’il a été titulaire d’un titre de séjour en 2011.
6. Toutefois, M. B a déjà été condamné 36 fois tant par le tribunal correctionnel de Pontoise que celui de Bobigny, Nanterre, Versailles et les cours d’appel de Versailles et de Rouen. Sa première condamnation remonte à 1987, pour des faits commis en 1986, alors qu’il venait juste d’avoir 18 ans. Il a déjà fait l’objet d’une interdiction de territoire en 2011 non exécutée. Multirécidiviste, ses condamnations sont dues aussi bien à des violences, des vols, des faits d’escroquerie que des conduites en état d’ivresse, des menaces de mort et du trafic de stupéfiants S’il précise à la barre qu’il a compris la leçon, son parcours pénal rend peu crédible la réalité de cette déclaration Il résulte de ce qui vient d’être indiqué que son comportement constitue donc une menace à l’ordre public et la décision attaquée constitue une mesure nécessaire à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé d’autrui. La décision attaquée n’est donc pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, le préfet n’a commis aucune erreur de droit, M. B qui a eu l’occasion de se faire entendre à de nombreuses reprises lors de ses auditions devant la juridiction pénale, notamment celle l’ayant condamné déjà à une interdiction de territoire, n’apportant aucun élément de nature à empêcher de prendre la décision attaquée.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées dans leur intégralité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Gosselin La greffière,
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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