Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 29 oct. 2025, n° 2410943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. A… C…, représenté par Me Osmont, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
M. C… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît « les conventions internationales applicables ».
Un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction prononcée en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, par le préfet des Hauts-de-Seine et n’a pas été communiqué.
Un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction, a été produit pour M. C… et n’a pas été communiqué.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du en date du 11 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bories, premier conseiller,
- et les observations de Me Osmont, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 21 juillet 2004, est entré en France le 30 octobre 2019. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance avant ses seize ans. Il a sollicité dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire, le 14 avril 2022, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 juillet 2023, dont M. C… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par J.F. Schmitt, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté PCI n°2023-049 du 30 juin 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de l’État dans le département des Hauts-de-Seine, afin de signer les décisions d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, les délégations de signature sont des actes réglementaires qui font l’objet d’une publication et dont le versement au dossier n’est pas impératif. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir, sans aucune précision, que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, et qu’il méconnaît « les conventions internationales applicables », M. C… ne met pas le tribunal à même d’apprécier le bien-fondé de ces moyens qui doivent être, par suite, écartés.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, défavorablement connu des services de police pour des faits de violences en réunion et de rébellion, est célibataire et sans charge de famille en France, alors que sa mère réside dans son pays d’origine. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. C… que le préfet des Hauts-de-Seine a pris l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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