Désistement 1 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er sept. 2023, n° 2226618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, la société AS Monaco Basket-Ball et l’Association sportive de Monaco, représentées par Me Moyersoen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 10 octobre 2022 par laquelle la chambre d’appel de la Fédération française de basket-ball (FFBB) a décidé de réformer partiellement la décision du comité directeur de la Ligue nationale de basket-ball (LNB), a confirmé le principe selon lequel la LNB peut fixer un droit d’accès spécifique pour l’engagement de l’AS Monaco Basket-Ball dans les compétitions qu’elle organise, d’inviter les parties à déterminer dans un délai raisonnable les conditions auxquelles peuvent être soumises l’AS Monaco Basket-Ball au championnat de Betclic Elite à partir de la saison 2023/2024 et de fixer le montant du droit d’accès spécifique pour la participation de l’AS Monaco Basket-Ball audit championnat pour la saison 2022/2023 au montant des droits d’accès dûs par tout club participant à ce championnat pour cette saison, complété d’une somme forfaitaire correspondant à 2,72 fois le montant desdits droits d’accès, soit un montant total de 472 440 euros ;
2°) de mettre à la charge de la FFBB la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2023, la FFBB, représentée par Me Domat, demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 10 octobre 2022 et celle du comité directeur de la LNB du 27 juin 2022 ayant fixé les droits d’accès spécifiques pour l’AS Monaco Basket-Ball, de rejeter l’ensemble des demandes des parties requérantes, y compris celles relatives aux frais d’instance.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2023, les parties requérantes déclarent se désister de leur recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ».
2. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2023, les parties requérantes ont déclaré se désister de leur recours et rien ne s’oppose à ce que le juge en donne acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AS Monaco Basket-Ball, première dénommée et à la Fédération française de basket-ball.
Fait à Paris, le 1er septembre 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2226618/6-2
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