Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 oct. 2025, n° 2304750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 décembre 2023, le 25 février 2025 et le 16 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Tugaut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Sainte-Adresse a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 76552 23 C0013 sollicité pour la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé 56 boulevard Félix Faure ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sainte-Adresse, de délivrer un permis de construire, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Adresse une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’illégalité dès lors qu’il retient à tort que le dossier de demande de permis de construire était incomplet ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le PPRN de Sainte-Adresse n’était pas opposable ;
- il est illégal, par voie d’exception d’illégalité du PPRN de Sainte-Adresse dès lors que ce plan est entaché d’un vice de forme en méconnaissance du 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement et d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 562-1 du code de l’environnement ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est illégal, par voie d’exception d’illégalité des dispositions de l’article 6 de la zone UE du règlement PLU de la commune de Sainte-Adresse dès lors qu’elles méconnaissent le rapport de présentation de la modification n°5 du PLU, qu’elles entrent en contradiction avec la volonté des rédacteurs du PLU exprimée dans la délibération prescrivant la modification n°5 du PLU et sont à l’origine d’une rupture d’égalité ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la zone UE du règlement PLU de la commune de Sainte-Adresse est entaché d’illégalité ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 11 de la zone UE du règlement PLU de la commune de Sainte-Adresse concernant la longueur maximale de la façade sur rue des garages implantés à l’alignement des voies est entaché d’illégalité, dès lors que le maire devait assortir la délivrance du permis sollicité d’une prescription permettant d’assurer le respect de cette disposition ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 janvier 2025, le 31 mars 2025 et le 30 juin 2025, la commune de Sainte-Adresse, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. C… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l’illégalité du PPRN de Sainte-Adresse soulevé par voie d’exception est irrecevable en application de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Esnol,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me Le Velly, substituant Me Tugaut, représentant M. C…,
- et les observations de Me Lerable, substituant Me Gorand, représentant la commune de Sainte-Adresse.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… est propriétaire d’une parcelle cadastrée XD 30 située au 56 boulevard Félix Faure sur le territoire de la commune de Sainte-Adresse. Par une demande déposée le 25 août 2023, sous le n°PC 76552 23 C0013, il a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la construction d’une maison d’habitation. Par un arrêté du 4 octobre 2023, le maire de la commune de Sainte-Adresse a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’insuffisance de motivation :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6. »
L’arrêté attaqué, retient notamment, parmi ses motifs, l’incomplétude du dossier de demande du permis de construire. Cet arrêté attaqué mentionne les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9, R. 431-10 et R. 431-19 du code de l’urbanisme. Il renvoie explicitement aux pièces qui ont été considérées comme étant insuffisantes à savoir, le plan de masse, la notice architecturale, le formulaire RE2020, ainsi que les documents jugés comme étant incohérents à savoir les documents graphiques et les plans de façades et indique également les éléments dont l’appréciation n’a pas pu être réalisée en raison des incomplétudes. L’arrêté attaqué mentionne ainsi les considérations de droit et de fait de nature à justifier le motif tiré de l’incomplétude du dossier. Cet arrêté détaille en outre les autres motifs de refus opposés au requérant en précisant les motifs de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le motif tiré de l’incomplétude du dossier :
Aux termes de l’article R. 432-22 du code de l’urbanisme : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes (…) ».
Il résulte des articles L. 423-1, L. 424-2, R. 423-19, R. 423-22, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-40, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme que, lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes.
Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est au demeurant pas même allégué par la commune de Sainte-Adresse qu’elle aurait adressé à M. C… une demande de pièces manquantes dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme. Dès lors, le dossier de demande de permis de construire était réputé complet à l’issue de ce délai et le maire ne pouvait donc pas valablement se fonder sur son caractère incomplet pour refuser ce permis. Par suite, les motifs opposés dans l’arrêté en litige tirés de ce que le plan de masse, la notice architecturale, les documents graphiques et l’attestation de conformité à la réglementation européenne RE2020 étaient incomplets n’étaient pas de nature à justifier légalement le rejet de la demande de permis de construire. Le moyen tiré de l’illégalité du motif liés à l’incomplétude du dossier doit ainsi être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence d’opposabilité du plan de prévention des risques naturels (PPRN) mouvements de terrain de Sainte-Adresse :
D’une part, aux termes de l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme : « Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan local d’urbanisme soit, s’il s’agit d’une servitude d’utilité publique nouvelle définie à l’article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. / Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l’article L. 151-43, le délai d’un an court à compter de cette publication. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 151-43 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme comportent en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 562-4 du même code : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan local d’urbanisme, conformément à l’article L. 153-60 du code de l’urbanisme. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l’objet d’un affichage en mairie et d’une publicité par voie de presse locale en vue d’informer les populations concernées. »
Il ressort des pièces du dossier que le plan de prévention des risques naturels mouvement de terrain de Sainte-Adresse (PPRN) a été approuvé le 16 octobre 2019 et que, par une délibération du 19 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté urbaine Le Havre Seine métropole, compétente en matière de document d’urbanisme, a annexé le PPRN au plan local d’urbanisme de la commune de Sainte-Adresse. En outre, la délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole en date du 19 décembre 2019 a fait l’objet d’un affichage en mairie du 28 janvier au 2 mars 2020. Par suite, le PPRN de la commune de Sainte-Adresse, rendu opposable à compter de son approbation, était toujours opposable à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit à avoir opposé, par la décision attaquée du 4 octobre 2023, les dispositions du PPRN de Sainte-Adresse ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du PPRN de Sainte-Adresse relatifs aux mouvements de terrain :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme : « L’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause. / Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à l’acte prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme ou créant une zone d’aménagement concerté. / Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : / -soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l’enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales ; /-soit l’absence du rapport de présentation ou des documents graphiques. »
Les plans de prévention des risques naturels prévisibles constituent des documents d’urbanisme tenant lieu de plan local d’urbanisme (PLU) au sens des dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite et sous réserve des dispositions des quatrième à sixième alinéas de cet article, leur illégalité pour vice de forme ou de procédure ne peut être invoquée par voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois à compter de leur prise d’effet.
L’annulation ou l’illégalité de ce document d’urbanisme entraîne l’annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.
En l’espèce, le maire de la commune de Sainte-Adresse s’est fondé, pour refuser le permis sollicité, sur le motif tiré de ce que le projet est situé en zone bleue et en zone blanche du PPRN de Sainte-Adresse relatif aux mouvements de terrain, alors que le règlement de ce PPRN n’autorise pas, en zone bleue, la construction d’une maison individuelle et d’un garage d’une emprise au sol de plus de 20 m², que la construction d’une maison en zone blanche est de nature à modifier l’équilibre géologique du site et de nature à aggraver les risques, y compris sur les parcelles voisines, ce qui est également contraire au règlement du PPRN, et que la construction d’une maison engendre des aménagements et décaissements importants en zone bleue, susceptibles d’augmenter les risques.
En deuxième lieu, M. C… soutient que le PPRN est illégal, par voie d’exception d’illégalité, en raison de l’incomplétude du document graphique et du règlement écrit dès lors qu’ils ne délimitent pas les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement. Toutefois, ce moyen, qui est relatif à l’incomplétude de documents compris dans le PPRN, constitue, ainsi que le requérant le précise d’ailleurs dans sa requête, un vice de forme qui ne peut être soulevé plus de six mois après la prise d’effet de ce plan, ainsi que l’oppose la commune de Sainte-Adresse. Ainsi, dès lors que la requête a été introduite plus de six mois après la prise d’effet du PPRN contesté par voie d’exception, le moyen relatif au vice de forme des documents de ce plan ne peut qu’être écarté comme irrecevable.
En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment du document graphique du PPRN de Sainte-Adresse que la délimitation des différentes zones blanche, bleue, orange clair et orange foncé a été réalisée de manière suffisamment précise et claire, et répond bien, contrairement à ce que soutient le requérant, à la détermination des zones d’exposition aux risques mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement dont les caractéristiques et les prescriptions sont définis par le règlement écrit du PPRN. En outre, le règlement écrit précise les règles d’interdiction et les prescriptions applicables à chacune de ces zones. M. C… n’est, par suite pas fondé à soutenir que l’imprécision de la cartographie du PPRN serait de nature à entacher d’illégalité ce document, ou que le règlement ne permettrait pas d’identifier, au sein du règlement de chaque zone, les interdictions et prescriptions applicables.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement à la date d’approbation du PPRN de Sainte-Adresse : « I.- L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; (…) »
Il ressort des pièces du dossier que le règlement écrit du PPRN de Sainte-Adresse mentionne les différents risques de mouvements de terrain, à savoir le recul du trait de côté, l’éboulement et le glissement de terrain, et précise que l’intensité de chaque aléa a été pris en compte pour déterminer la nature de chacune des zones du règlement. Le règlement indique spécifiquement l’objet de chacune des zones en mentionnant : « Zone orange foncé : Cette zone correspond aux ➢ zones non urbanisées impactées par un aléa mouvement de terrain, quel qu’il soit, ➢ zones urbanisées impactées par un aléa fort de glissement (G3), ➢ zones urbanisées impactées par un aléa fort ou modéré d’éboulement (B2 et B3). / Zone orange clair : Cette zone correspond majoritairement aux espaces urbanisés situés dans des secteurs soumis à un aléa modéré à élevé de glissement de terrain (G2-3). / Zone bleue : Cette zone correspond aux espaces urbanisés situés dans des secteurs soumis à un aléa modéré de glissement de terrain (G2). / Zone verte : Cette zone correspond à un secteur de vigilance, où il est nécessaire d’éviter toute nouvelle construction ou aménagement pouvant concourir à la déstabilisation des sols situés en amont. Elle correspond à la bordure littorale, principalement le boulevard Foch et la promenade François Lebel. / Zone blanche : pas de règlement ». Le règlement comprend également un tableau récapitulatif des risques qui classent selon la nature, et la gravité de l’aléa la zone identifiée dans l’une des quatre zones de risques réglementé par le PPRN et qui tient ainsi compte de l’existence dans une même zone de risques conjugués.
D’une part, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article L. 562-1 du code de l’environnement que ces dispositions interdisent au rédacteur du PPRN de conjuguer l’existence de plusieurs risques distincts au sein d’une même zone identifiée au règlement graphique. Ainsi, la circonstance que la zone orange foncé corresponde en l’espèce, en zone urbanisée, à la fois à un risque fort du recul du trait de côté, à un risque modéré ou élevé d’éboulement, ainsi qu’au risque élevé de glissement de terrain n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une illégalité du règlement du PPRN, y compris dans le cas où une parcelle serait concernée à la fois par un risque d’éboulement modéré et à un risque de glissement de terrain également modéré, l’existence de ces deux risques conjugués pouvant légalement justifier le classement du terrain en zone orange foncé, au sein de laquelle s’appliquent les règles les plus strictes. Il s’ensuit que la première branche du moyen tiré de l’erreur de droit doit être écartée.
D’autre part, contrairement à ce que soutient M. C…, le règlement du PPRN prévoit des prescriptions allant des plus restrictives en zone orange foncé, aux moins restrictives en zone bleue. Si, par principe, les constructions nouvelles sont interdites dans toutes les zones du règlement à l’exception de la zone blanche et de la zone verte dite de « vigilance », une interdiction commune ne caractérise nullement une absence de prise en compte de la nature et de l’intensité des enjeux, dès lors que le règlement prévoit des dérogations distinctes dans chacune des zones, en autorisant, notamment, les constructions annexes non habitables limitées à une emprise au sol de 10m² en zone orange foncé, alors qu’en zone orange clair cette dérogation concerne les constructions d’une emprise au sol de 20m², et que d’autres dérogations, s’ajoutant à celles déjà prévues pour les zones orange foncé et orange clair, sont également applicables en zone bleue. En outre, le règlement, tient compte de la variation d’intensité du risque de glissement de terrain, dès lors que les dispositions applicables en zone bleue relative à l’existence d’un risque modéré de glissement de terrain, différent de celles applicables dans les zones concernées par un risque de glissement de terrain « modéré à élevé », et « élevé ».Il s’ensuit que le règlement du PPRN permet clairement d’identifier les prescriptions et les interdictions propres à chacune des zones en tenant compte de l’intensité des risques pour chacun des aléas conformément aux dispositions des 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement et ne prévoit aucune interdiction générale et absolue de construire. Par ailleurs, la méthode utilisée par les rédacteurs du PPRN pour déterminer les prescriptions et les interdictions propres à chaque zone, n’est pas de nature à limiter davantage les constructions en zone bleue qu’en zone orange foncé contrairement à ce que soutient M. C…, alors même que le règlement prévoit des règles qui s’appliquent, au sein d’une zone donnée, à des terrains pouvant le cas échéant être concernés par deux types d’aléas distincts. La seconde branche du moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écartée.
Par suite, le moyen tiré de ce que le règlement du PPRN de Sainte-Adresse serait entaché d’erreur de droit dans l’application des dispositions des 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, si M. C… conteste le classement de sa parcelle en zone bleue du PPRN, il n’apporte aucune justification de nature à remettre en cause ou démontrer l’insuffisance de la méthodologie utilisée par les rédacteurs du PPRN, qui n’avaient pas à réaliser des analyses des sols sur la parcelle de l’intéressé pour caractériser l’existence d’un risque de glissement de terrain sur la parcelle litigieuse. Au demeurant, il ressort du rapport d’étude du Cerema annexé au rapport de présentation du PPRN, dont aucune mention n’est contestée de manière précise par le requérant, que pour établir le règlement du PPRN, il a été tenu compte du contexte géomorphologique, géologique, et hydrogéologique de la zone d’étude, et des divers phénomènes de mouvements de terrain ayant affecté cette zone par le passé, dont plusieurs exemples sont cités. Si M. C… verse à l’instance des études techniques réalisées par des bureaux techniques spécialisés, afin de s’assurer de la solidité de l’ouvrage tel que prévu dans sa demande de permis de construire, compte tenu de la nature du sol de la parcelle, celles-ci, qui décrivent les techniques de construction nécessaires à assurer la stabilité de la construction, ne permettent pas de conclure à l’absence d’un risque modéré de glissement de terrain sur le terrain d’assiette du projet. Enfin, et comme cela a été dit au point 19, le PPRN n’interdit pas de manière générale et absolue la réalisation de construction nouvelle sur la parcelle d’assiette, mais limite les droits à construire pour sa partie se situant en zone bleue du PPRN, en tenant compte des risques associés à la parcelle compte tenu notamment de son emplacement et de ses caractéristiques, et impose, pour sa partie située en zone blanche, de veiller lors de l’édification des constructions, à ne pas aggraver les risques de mouvements de terrain. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le règlement graphique du PPRN en tant qu’il procède au classement d’une partie du terrain d’assiette du projet en zone bleue interdisant la construction d’une maison telle que celle projetée, ne peut qu’être écarté.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du PPRN de la commune de Sainte-Adresse, soulevé à l’encontre de la décision de refus de permis de construire attaquée, doit être écarté.
En ce qui concerne le motif tiré de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application.
Il ressort des pièces du dossier que la partie sud de la parcelle d’assiette du projet est située en zone bleue du PPRN de la commune de Sainte-Adresse et que la partie nord de cette parcelle est en zone blanche. Selon les indications du plan de masse, la maison projetée est implantée en majorité en zone bleue. Selon le règlement de la zone bleue du PPRN, qui regroupe les terrains notamment concernés par des risques modérés de glissement de terrain, les constructions nouvelles sont en principe interdites, sauf, par exception, les constructions et annexes non habitables limitées à une emprise au sol de 20 m² ainsi que les constructions annexes non habitables ne nécessitant pas de fondation, de structure légère, et sous réserve de ne pas aggraver les risques et de s’éloigner de la falaise pour les projets soumis à un aléa de chute de blocs. Enfin, l’article 1.3.3. du règlement du PPRN dispose que lorsqu’une parcelle est divisée entre plusieurs zones, « chaque partie de la parcelle doit alors respecter les réglementations concernant son classement. Les ouvrages ou constructions situés à cheval sur deux zones auront toujours pour application la règle la plus contraignante des deux ».
En l’espèce, le projet prévoit la réalisation d’une maison d’habitation d’une emprise au sol de 173 m², ainsi qu’une construction séparée de la maison, abritant un local vélo, un local poubelle et un garage, implantée le long de l’avenue Felix Faure.
Ainsi qu’il a été dit au point 13, il n’est pas contesté que le projet se situe en zone bleue du PPRN, correspondant aux espaces urbanisés situés dans les secteurs soumis à un aléa modéré de glissement de terrain, seule une faible superficie de la maison étant située en zone blanche. Ainsi que le relève l’arrêté attaqué, le règlement applicable en zone bleue du PPRN, qui n’est pas entaché d’illégalité ainsi qu’il a été dit précédemment, n’autorise pas la construction d’une maison individuelle d’une emprise au sol de 173 m² telle que celle projetée, sur un terrain situé à cheval sur les zones bleue et blanche. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Sainte-Adresse aurait estimé à tort, pour refuser le permis sollicité, que le projet, non autorisé par le PPRN, présentait en outre un risque pour la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, du fait même de l’existence de risque de glissement de terrain, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l’article UE 6 du plan local d’urbanisme :
Aux termes des dispositions de l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sainte-Adresse relatives à la zone UE, dans sa version issue de la modification n 5 : « (…) 2. Dispositions applicables aux secteurs UEc /En dehors des bandes de constructibilité citées précédemment et reprises au plan de zonage, toute construction ou installation doit être implantée en respectant une marge de recul de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies existantes, à aménager ou à créer (…) »
L’annulation ou l’illégalité d’un document d’urbanisme entraîne l’annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.
Pour contester la décision attaquée, M. C… invoque par voie d’exception, l’illégalité des dispositions précitées de l’article 6 de la zone UEc du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sainte-Adresse, dans sa version issue de la modification n 5, dès lors que ces dispositions seraient constitutives d’une rupture d’égalité et ne seraient pas cohérentes avec la volonté des rédacteurs du plan telle qu’elle ressort de la délibération prescrivant la modification n°5 du plan local d’urbanisme et du rapport de présentation de cette modification.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 17 décembre 2018, le conseil municipal de la commune de Sainte-Adresse a approuvé la modification du règlement du plan local d’urbanisme concernant « la création d’une bande de recul dans le lotissement du Nice Havre » qui est décrite comme : « la modification porte sur le changement en zone UEc des règles d’implantation des constructions par rapport aux voies énoncées dans l’article UE6 -2°. L’objet de la modification porte plus précisément sur la marge de recul par rapport à l’alignement des voies existantes à aménager ou à créer. Cette modification se fonde sur le fait qu’en dehors de la bande de constructibilité marquées au plan de zonage, il n’est pas prévu de recul par rapport à l’alignement des voies en zone UEc, laissant ainsi des secteurs sans règle de marge de recul » Le rapport de présentation de la modification n°5 reprend exactement les mêmes observations au stade des éléments de contexte justifiant la modification du règlement en zone UEc.
Contrairement à ce que soutient M. C…, la circonstance que les anciennes dispositions relatives à la zone UEc de l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme, dans leur version antérieure à la modification n°5, prévoyaient pour le secteur UEc, une exception autorisant des constructions notamment de garage à moins de cinq mètres de l’alignement et que la bande de constructibilité renforcée n’avait pas pour objet d’interdire la réalisation de construction nouvelle, est sans incidence, dès lors que la modification n°5 du PLU a, conformément à son objectif, mentionné dans la délibération l’approuvant, pour objet même de modifier ces dispositions pour interdire la réalisation de toute construction à moins de cinq mètres de l’alignement en dehors de la zone de constructibilité renforcée. Il résulte de ce qui a été dit aux points 28 à 31 que les dispositions relatives à la zone UEc de l’article 6 du règlement du PLU de la commune de Sainte-Adresse, dans leur rédaction issue de la modification n°5 ajoutent, conformément à l’objectif de la délibération du 17 décembre 2018 et aux mentions de rapport de présentation, une nouvelle interdiction d’implantation des constructions nouvelles à moins de cinq mètres de l’alignement en dehors de la zone de constructibilité renforcée. Les dispositions relatives à la zone UEc de l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme ne présentent ainsi aucune incohérence avec le rapport de présentation de la modification n°5 du plan local d’urbanisme.
D’autre part, il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Ainsi qu’il vient d’être dit, les dispositions relatives à l’implantation des constructions en zone UEc ne reposent sur aucune incohérence et le règlement du plan local d’urbanisme applicable à cette zone a pu prévoir, en toute légalité, l’interdiction d’implanter une construction nouvelle à moins de cinq mètres de l’alignement. L’article UE 6 du règlement du PLU tel qu’issu de la modification n° 5, ne porte dès lors pas d’atteinte illégale au principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, alors même que le secteur UEc, hors des bandes de constructibilité, ne comporte pas d’exceptions à l’interdiction de construire à moins de 5 mètres de l’alignement, et que la parcelle de M. C… est la seule parcelle non bâtie du secteur hors bande de constructibilité de la zone UEc. M. C… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la modification des dispositions relatives à la zone UEc de l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sainte-Adresse aurait créé au détriment des propriétaires des biens dans cette zone ou à son détriment, une rupture d’égalité devant les charges publiques de nature à entacher la délibération litigieuse d’illégalité.
Il s’ensuit que M. C… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de l’article 6 du règlement de la zone UE du plan local d’urbanisme de la commune de Sainte-Adresse, et c’est à bon droit que le maire de la commune en a opposé les dispositions pour refuser le permis sollicité, dès lors, notamment, que le garage projeté était situé à moins de 5 mètres de l’alignement.
En ce qui concerne le motif tiré de méconnaissance de l’article UE 7 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes des dispositions de l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sainte-Adresse relatives à la zone UE: « (…) 2. Dispositions applicables aux secteurs UEc / Toute construction ou installation doit être implantée, par rapport aux limites séparatives, à une distance au moins égale à 2 mètres. / Les aménagements et extensions des constructions existantes ne respectant pas la règle précitée, peuvent être autorisés sans qu’il n’y ait aggravation de la non-conformité et en accord avec les dispositions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (article 6) »
Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse versé à l’appui de la demande de permis de construire que le projet prévoit la réalisation de constructions à moins de deux mètres de la limite séparative Est, à savoir, les locaux vélos et poubelles ainsi que d’une installation, en l’espèce, d’un escalier, en limite parcellaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait opposé à tort la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l’article UE 11 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes des dispositions de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sainte-Adresse relatives à la zone UE : « (…) Les garages implantés à l’alignement des voies existantes, à aménager ou à créer devront présenter une façade sur rue d’une longueur inférieure à 8 mètres. »
Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
Pour fonder la décision attaquée, le maire de la commune de Sainte-Adresse a retenu que la façade du garage à l’alignement de la voie était de treize mètres, en méconnaissance des dispositions précitées, ce que ne conteste pas M. C…. Si ce dernier soutient qu’il était loisible à l’administration de prévoir des prescriptions pour assurer le respect de ces dispositions, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. C… ne peut utilement invoquer une telle possibilité devant le juge administratif. Le moyen doit ainsi être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir :
Il résulte de tout ce qui précède que la décision de refus litigieuse est fondée, à l’exception du motif tiré de l’incomplétude du dossier, sur des motifs qui ne sont pas entachés d’illégalité. La circonstance que le maire ait signalé au pétitionnaire, dans un courrier du 21 juin 2022, ses doutes quant au caractère raisonnable du projet envisagé eu égard à la très faible surface constructible résiduelle du fait de l’application combinée du zonage du PPRN et des règles du plan local d’urbanisme, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’un détournement de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que le motif tiré de l’incomplétude du dossier est le seul motif de la décision attaquée entaché d’illégalité. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Sainte-Adresse aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur les autres motifs de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2023 du maire de la commune de Sainte-Adresse doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Adresse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, M. C… versera une somme de 1 500 euros à la commune de Sainte-Adresse en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera une somme de 1 500 euros à la commune de Sainte-Adresse en application de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Sainte-Adresse.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
B. Esnol
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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