Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2026, n° 2603429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026 sous le n° 2603429, M. A… B…, représenté par Me Thibolot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir :
- de lui fixer une date de convocation en préfecture de Créteil pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- à titre subsidiaire, de le convoquer en préfecture dans les 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir aux mêmes fins ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à reverser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu : les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions déposées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. »
Il résulte de l’instruction que M. A… B…, ressortissant marocain né le
1er juin 1997 à Berkane, souhaite déposer une demande de titre de séjour en préfecture de Créteil sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est-à-dire en qualité de conjoint de ressortissante française, ainsi que sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, c’est-à-dire au titre de la vie privée et familiale. Il a à cette fin tenté d’obtenir un rendez-vous en préfecture. En vain. Par la requête susvisée, M. B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Val-de-Marne de lui fixer une date de convocation en préfecture de Créteil pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Au cas d’espèce, la demande de titre de séjour de M. B… constitue sa première demande ; par suite, l’urgence n’est pas présumée. Et elle n’est pas non plus démontrée par le requérant qui n’apporte aucun élément établissant en quoi l’absence de rendez-vous préjudicierait à ce stade de manière grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne présentent pour l’instant aucun caractère d’urgence et doivent donc être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991..
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : M. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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