Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 nov. 2025, n° 2511009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance pour déposer sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que sa demande de rendez-vous pour déposer une demande au titre de la vie privée et familiale et des circonstances exceptionnelles a été déposée le 26 juin 2024 et qu’aucune réponse de lui a été apportée en dépit de ses relances ; elle est maintenue dans une situation de précarité administrative et sociale et l’attente porte atteinte à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante sénégalaise née en 1984, a déposé un dossier en vue du dépôt d’un dossier d’admission exceptionnelle au séjour le 26 juin 2024 via le site « demarches.simplifiees.fr ». Elle demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même
semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Si Mme A… justifie avoir déposé le 26 juin 2024 un dossier en vue d’une admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches simplifiees.fr » de la préfecture de l’Essonne et indique avoir adressé des relances à ladite préfecture pour obtenir un rendez-vous, elle se borne à évoquer l’état de précarité dans lequel la place cette attente sans étayer cette allégation ni produire de pièce quant à ses conséquences concrètes. Par ailleurs, la durée de traitement subie n’est pas spécifique à la situation de la requérante mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous. La requérant ne justifiant pas, par les pièces qu’elle produit, d’une situation d’urgence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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