Désistement 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 oct. 2025, n° 2301754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301754 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, la société Métro FSD France, représentée par Me Gedin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Montfavet à Avignon (84918) à lui verser une provision de 42 euros au titre des intérêts moratoires et une provision de 760 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, la société Métros FSD France déclare se désister purement et simplement de l’instance et conclut à ce que chaque partie supporte la charge des frais et dépens de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2.
Le désistement de la société Métro FSD France est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Métro FSD France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France, au centre hospitalier spécialisé de Montfavet, au centre hospitalier universitaire d’Angers.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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