Désistement 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mars 2025, n° 2503166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503166 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 mars 2024 par laquelle la préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a résilié son contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la police nationale.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, M. A indique se désister de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier et le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Le désistement de M. A de sa requête est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Lyon, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud-Est en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2503166
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