Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 août 2025, n° 2509042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Vulcatec |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, la société Vulcatec, représentée par Me Metzger, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public de rénovation énergétique – lot n°2 « travaux de rénovation et d’installation des systèmes de gestion technique du bâtiment de l’hôtel de ville » de la commune de Saint-Fons ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Fons de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Fons la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistrée le 23 juillet 2025, la commune de Saint-Fons doit être regardée comme concluant à l’irrecevabilité de la requête.
Elle fait valoir que l’acte d’engagement du marché a été signé le 11 juillet 2025.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, la société Vulcatec, représentée par Me Metzger, demande au tribunal de prendre acte de la signature du marché litigieux le 11 juillet 2025 et indique maintenir sa demande au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement du lot n°2 du marché relatif aux « travaux de rénovation et d’installation des systèmes de gestion technique du bâtiment de l’hôtel de ville » a été signé le 11 juillet 2025. Par suite, la requête en référé précontractuel introduite par la société Vulcatec le 18 juillet 2025, soit postérieurement à la conclusion du contrat, est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article R. 221-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de la société Vulcatec est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vulcatec, à la commune de Saint-Fons et à la société Eiffage énergie.
Fait à Lyon, le 5 août 2025.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2509042
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