Rejet 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 6 févr. 2026, n° 2501327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour dans les deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les observations de Me Loiseau, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 15 février 2003, est entré, accompagné de sa mère, en France le 17 mars 2018 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 15 mars au 19 avril 2018 pour une durée de vingt jours alors qu’il était mineur. Par un jugement en assistance éducative du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 6 mai 2019 puis par une ordonnance du juge des tutelles, il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du Puy-de-Dôme du 9 mai 2019 au 14 février 2021. Le 25 novembre 2020, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 juin 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le moyen relatif aux décisions en litige contenues dans l’arrêté du 25 juin 2024 :
Les décisions attaquées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
Sur les moyens relatifs au refus de délivrance d’un titre de séjour :
Selon les mentions du jugement en assistance éducative du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 6 mai 2019, M. A… est entré en France alors âgé de quinze ans, le 17 mars 2018, accompagné de sa mère, laquelle a ensuite regagné l’Algérie. L’intéressé a été hospitalisé en milieu spécialisé pédo-psychiatrique pour troubles psychiatriques accompagnés d’une consommation de « toxiques ou de médicaments achetés dans la rue ». En raison de l’incapacité de son oncle résidant en France à le prendre en charge, M. A… a été confié à l’aide sociale à l’enfance du Puy-de-Dôme du 9 mai 2019 au 14 février 2021. Pour l’année scolaire 2019-2020, il a été scolarisé au lycée professionnel Roger Claustre à Clermont-Ferrand où il était inscrit en certificat d’aptitude professionnelle (CAP) mention « intervention en maintenance technique des bâtiments » et a signé un contrat d’apprentissage avec l’entreprise détenue par son oncle valable du 18 janvier 2021 au 1er septembre 2022. En septembre 2022, il s’est réinscrit en CAP après l’échec à cet examen. A sa majorité, il a signé un contrat jeune majeur avec le conseil départemental du Puy-de-Dôme pour la période du 15 février 2021 au 15 février 2023. M. A… a travaillé du 3 juin au 31 juillet 2022 en qualité de ramasseur pour une exploitation agricole, du 25 au 29 juillet 2022, du 1er août au 9 septembre 2022 en qualité d’ouvrier pour des travaux de manutention, d’emballage et de filmage de palettes, du 30 janvier au 3 février 2023 en qualité d’ouvrier pour des travaux de manutention et de production pour la fabrication de plats asiatiques, du 15 au 16 mai 2023, le 17 juillet 2023, du 14 août au 19 octobre 2023, du 4 au 9 décembre 2023 et du 11 décembre 2023 au 18 janvier 2024 en qualité de manutentionnaire, d’agent de conditionnement ou d’agent de fabrication de beignets, soit un total d’environ six mois entre l’année 2022 et le début de l’année 2024.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant. Agé de 21 ans à la date de la décision en litige, il dispose d’attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 15 ans et où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Les seules circonstances qu’il a bénéficié d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance et qu’il a travaillé environ six mois à compter de l’année 2022 ne sauraient suffire à démontrer une intégration socio-professionnelle particulière en France. S’il soutient que son état de santé le rend vulnérable, il n’établit pas qu’il ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine d’une prise en charge. Par suite, et nonobstant la circonstance que les faits de « détention non autorisée de stupéfiants » commis les 8 septembre et 10 octobre 2018 et de « transport non autorisé de stupéfiants » et « recel de bien provenant d’un vol » commis le 9 février 2019 sont anciens, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A….
Sur les moyens relatifs à l’obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de renvoi :
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité dont est entaché le refus de titre de séjour.
M. A… fait valoir que son retour en Algérie l’exposerait à un risque majeur dès lors que son état psychique serait durablement affecté par son obligation d’effectuer son service militaire et produit au soutien de son allégation un certificat médical indiquant que « sa fragilité psychique est incompatible avec les obligations du service national qui l’exposerait à une rechute hautement probable ». Toutefois, le préfet du Puy-de-Dôme produit un document issu du consulat général d’Algérie précisant que toute personne peut être exemptée du service militaire pour des raisons médicales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Câble électrique ·
- Travaux publics ·
- Responsabilité ·
- Reconventionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Absence de faute ·
- Juridiction administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Union européenne ·
- Transit ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Gouvernement ·
- Pays ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Déclaration préalable ·
- Portail ·
- Urbanisme ·
- Prescription ·
- Maire ·
- Tacite ·
- Délai ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Clôture ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Asile ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Donner acte ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Cycle ·
- Travailleur handicapé ·
- Légalité externe ·
- Agence ·
- Inopérant ·
- Achat ·
- Énergie
- Congé de maladie ·
- Suspension ·
- Vaccination ·
- Illégalité ·
- Agent public ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Rétablissement ·
- Préjudice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.