Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 mai 2025, n° 2410674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C B A.
Par cette requête, enregistrée le 4 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. C B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît le principe du contradictoire garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ouardes, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A est un ressortissant portugais né le 1er janvier 1997. Par un arrêté du 2 novembre 2024, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-194 du 24 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Essonne du même jour, et versé aux débats, la préfète de l’Essonne a donné délégation à M. D, sous-préfet et secrétaire général adjoint de la préfecture, pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B A, dont les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français dans un délai sans délai, pour fixer le pays de destination en cas d’exécution d’office et pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. B A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
6. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Si le requérant soutient que le principe du contradictoire a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit, il n’assortit pas ce moyen de précisions permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. S’il ressort des pièces du dossier que M. B A est en situation de concubinage avec une ressortissante française et père d’un enfant, il n’établit pas participer à l’éducation et l’entretien de ce dernier. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé le 1er novembre 2024 pour des faits de violences volontaires par conjoint en présence de mineurs de quinze ans et par auteur en état d’ivresse, outrages, rébellion et violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique et qu’il a fait l’objet d’un signalement le 10 février 2020 pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitant de catégorie D. Si le requérant produit un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi en qualité de manutentionnaire conclu le 23 novembre 2023, le requérant ne justifie d’aucune insertion sociale outre l’insertion professionnelle dont il se prévaut et cette seule circonstance est insuffisante pour caractériser une intégration sociale particulière en France. Dans ces conditions, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a pris cette décision et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, doivent être écartés.
11. En dernier lieu, M. B A soutient que la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Jauffret, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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