Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2025, n° 2526577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526577 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, M. A B demande à la juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la maire de Paris a confirmé l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge et de suspendre toute retenue de revenu de solidarité active effectuée depuis le 30 juillet 2025, à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de lui restituer les sommes retenues depuis le 30 juillet 2025, avec délivrance d’un relevé de calcul, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui communiquer les instructions internes et écritures données à la caisse d’allocations familiales et/ou au comptable public relatives à la suspension du recouvrement des sommes indues, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2522634 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la maire de Paris a confirmé l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Selon l’article R. 522-1 de ce code, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation et accompagnées d’une copie de cette dernière. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
3. Il ne résulte pas des pièces soumises à la juge des référés que M. B aurait introduit une requête en annulation, devant le tribunal administratif de Paris, contre la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la maire de Paris a confirmé l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, dans les délais légaux de recours contentieux. Il suit de là que la requête au fond est tardive et, en conséquence, irrecevable. La requête au fond étant irrecevable, la présente requête en référé doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Au surplus, les demandes présentées devant la juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande. S’agissant des conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il ne choisit pas spécifiquement la procédure sur laquelle la juge des référés doit se fonder pour se prononcer sur sa demande. Par suite, les conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont, en tout état de cause, irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6
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