Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 10 oct. 2025, n° 2416653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024 et réitérée le 26 novembre suivant, M. B… C…, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
elles ont été prises par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision de refus de renouveler la carte de séjour :
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît le champ d’application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicable à une décision de refus de renouvellement d’une demande de titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de ce même article dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 de ce même code et est entachée d’erreur de droit au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouveler la carte de séjour ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril suivant.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
et les observations de Me Azoulay-Cadoch, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 7 juillet 1994, a sollicité le 28 septembre 2023 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 23 octobre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé ce renouvellement, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à l’espèce au lieu et place de l’article L. 432-1 de ce même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
Pour refuser à M. C… le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est exclusivement fondé sur la circonstance que sa présence constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet le 8 mars 2023 d’une condamnation par le tribunal judiciaire de Paris à une peine de 6 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis pour des fait d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste commis le 8 septembre 2022. Toutefois, ces faits reprochés à M. C…, dont le casier judiciaire (B2) au 4 avril 2024 est vierge et pour lequel le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne comporte à cette même date que leur mention, ne sauraient, à eux seuls, caractériser une menace pour l’ordre public compte tenu de leur caractère isolé, alors au demeurant que la condamnation n’est pas définitive, l’intéressé ayant fait appel. Par suite, en prenant l’arrêté litigieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’erreur d’appréciation et méconnu les dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ne remplirait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », l’arrêté attaqué précisant en outre que l’intéressé aurait pu prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’autorité préfectorale territorialement compétente délivre à M. C…, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, une telle carte de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 100 euros à verser à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 octobre 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. C…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l’autorité territorialement compétente, de délivrer à M. C… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C… une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
Le président,
F. L’hôte
L. Buisson
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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