Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 avr. 2025, n° 2303532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 24 juillet 2023, la
SCPI Ficommerce, représentée par Me Schmitt, du cabinet de Gaulle Fleurance, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à hauteur respectivement de 14 906 euros, 14 997 euros et
14 728 euros, la décharge des rappels de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçues dans la région Île-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2022, à raison de locaux dont elle est propriétaire, situés 75 avenue Parmentier, 7 bis et 11 A rue Neuve Popincourt à Paris ;
2°) d’ordonner la restitution des sommes en cause, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les locaux en litige ne sont pas constitutifs de bureaux mais de locaux commerciaux au sens de l’article 231 ter du code général des impôts, et qu’ils sont, dès lors, exonérés de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, dès lors que leur superficie est inférieure à 2 500 m².
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
20 décembre 2024 à 12 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCPI Ficommerce est propriétaire à Paris de locaux d’une surface de 764 mètres carrés situés 75, avenue Parmentier, 7 bis et 11 A, rue Neuve Popincourt. Ces locaux sont loués à la société Centre locatif international Parmentier, qui les exploite, sous l’enseigne « Buro Club », dans le cadre d’une activité de mise à disposition d’espaces dits de « coworking ». La SCPI Ficommerce s’est acquittée, à raison de ces locaux, d’une taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement de 14 906 euros au titre de l’année 2020, 14 997 euros au titre de l’année 2021 et 14 728 euros au titre de l’année 2022. Par une réclamation du 4 novembre 2022, la SCPI Ficommerce a demandé la restitution de ces sommes. Sa demande a été rejetée par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris le 19 décembre 2022.
Sur les conclusions aux fins de restitution et de versement des intérêts moratoires :
2. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France () / II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables () / III.- La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ou de prestations de service () V.- Sont exonérés de la taxe : () / 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés () ".
3. Pour l’application de ces dispositions, seule doit être prise en compte l’utilisation effective des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d’une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal.
4. Il résulte de l’instruction que la société Centre locatif international Parmentier exerce, au sein des locaux qu’elle a pris à bail auprès de la SCPI Ficommerce, une activité consistant à mettre à disposition des espaces de travail à des clients, auxquels elle fournit également différentes prestations de services additionnelles. A ce titre, la SCPI Ficommerce soutient que l’activité de la société Centre locatif international Parmentier consiste, ainsi qu’elle le stipule dans l’ensemble de ses contrats, non seulement à mettre à la disposition de ses clients des locaux à usage de bureaux, dont ceux-ci n’ont d’ailleurs pas l’usage exclusif, mais également à fournir un ensemble de services, tels notamment l’accueil personnalisé des clients et la gestion des communications, la fourniture d’équipements bureautiques et multimédias, la connexion internet, des services de secrétariat, de gestion logistique et organisationnelle ainsi que des services destinés au confort des utilisateurs.
5. Toutefois, il résulte de la description sur le site internet de la société des prestations offertes à la clientèle, ainsi que de la production d’exemples de contrats de prestations de services conclus avec les clients, que l’ensemble de ces prestations de services, auxquelles les clients peuvent souscrire, revêtent un caractère accessoire à la mise à disposition de locaux à usage de bureaux, laquelle constitue d’ailleurs l’activité principale de la société Centre locatif international Parmentier.
6. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société requérante, les locaux en litige dont elle est propriétaire, qui rentrent dans le champ d’application de la taxe dont elle s’est acquittée, ne peuvent être regardés comme étant des locaux commerciaux au sens des dispositions précitées du 3° du V de l’article 231 ter du code général des impôts.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de restitution présentées par la SCPI Ficommerce doivent être rejetées. Il en va de même et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, de ses conclusions tendant à ce que les sommes en cause soient assorties d’intérêts moratoires.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCPI Ficommerce doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SCPI Ficommerce est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCPI Ficommerce et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris .
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AMADORI
La présidente,
signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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