Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 mai 2025, n° 2500406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 mars et 6 avril 2025, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’examiner dans les plus brefs délais sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de l’indemniser du préjudice grave qu’elle subit en raison de l’inaction prolongée de l’administration.
Elle soutient que :
- depuis le mois de novembre 2024, elle a effectué toutes les démarches administratives afin d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de Mayotte aux fins de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- cette situation porte atteinte à ses droits fondamentaux et lui a causé un préjudice grave qu’elle est en droit de voir indemnisé ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Mme A… B…, ressortissante comorienne, née le 10 mars 1984, allègue que ses tentatives auprès de la préfecture aux fins d’obtenir un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour sont demeurées vaines. Toutefois, Mme B…, à l’appui de la présente requête, se borne à produire des pièces relatives à sa situation familiale qui ne permettent pas d’établir les tentatives répétées et infructueuses alléguées. Par suite, la condition d’utilité exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut être regardée, en l’espèce, comme remplie.
5. Il n’appartient pas, par ailleurs, au juge des référés de statuer sur des conclusions indemnitaires au demeurant non chiffrées.
6. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 23 mai 2025
La présidente de la 1ère chambre,
KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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