Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 févr. 2026, n° 2600674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Blanvillain, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, au préfet de la Moselle de lui fixer un rendez-vous pour qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et recevoir un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État, la somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation de précarité administrative en l’absence de suite donnée à sa demande de rendez-vous et malgré sa relance ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a transmis l’intégralité des pièces nécessaires afin d’obtenir un rendez-vous ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Mme C…, ressortissante géorgienne, née le 14 septembre 1982, a sollicité un rendez-vous par courrier réceptionné le 7 juillet 2025, auprès des services de la préfecture de la Moselle, afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et recevoir un récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
Si Mme C… soutient qu’elle s’expose à une mesure d’éloignement et qu’elle souhaite régulariser sa situation, il résulte de l’instruction que la situation de précarité qu’évoque l’intéressée tient essentiellement à la circonstance qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire après le rejet de sa demande d’asile en 2018. Par ailleurs, en se bornant, dans ses écritures, à faire état de son intégration en France ainsi que de la présence de son mari et de ses enfants, d’une promesse d’embauche et de sa relance auprès des services de la préfecture de la Moselle, la requérante, qui n’a sollicité un rendez-vous en vue de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour que le 7 juillet 2025, n’établit pas se trouver dans une situation d’urgence justifiant à la date de la présente ordonnance, que sa demande soit traitée, à très bref délai, par la préfecture de la Moselle, et prioritairement aux autres demandes en instance. Dès lors, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de lui fixer, sans tarder, un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à Me Blanvillain. Copie en sera adressée et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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